TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301658_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A C, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de délivrance d'une carte de résident qu'il a présentée le 13 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, très subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder à l'examen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, cette décision est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce enregistrée le 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les observations de Me Ciccolini. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant libanais né en 1952, a présenté, le 13 décembre 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un " passage en carte de dix ans ", sur le fondement des dispositions de l'articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à cette date. M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de " passage en carte de dix ans ", qui est née, en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au terme d'un délai de quatre mois en raison du silence gardé par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné en préfecture le 15 février 2023, M. C a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de " passage en carte de dix ans ". Il est constant que les motifs de cette décision n'ont pas été communiqués à l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, en l'absence de motivation, la décision implicite attaquée est illégale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de " passage en carte de dix ans " de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui délivrer une autorisation, provisoire dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé est en possession, à la date du présent jugement, d'une carte de séjour temporaire. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de " passage en carte de dix ans " de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La rapporteuse, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2301658_20240612
Données disponibles
- Texte intégral