TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301659_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 3 avril 2023, M. C E, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est entaché de défaut de motivation en droit ;
- une erreur de droit a été commise en lui opposant l'absence de visa de long séjour ;
- l'arrêté est entaché d'une violation des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne l'absence de communauté de vie ;
- il ne peut retourner en Russie sans risquer pour sa sécurité alors qu'il n'a pas déféré à une convocation des autorités militaires de cet Etat.
Par des mémoires enregistrés les 29 mars et 4 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 avril 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Drahy et de M. E, assisté de Mme A, interprète en langue russe ainsi que celles de M. B, représentant le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. E, ressortissant russe, l'arrêté attaqué du 10 février 2023.
2. M. E a épousé le 16 juillet 2022 Mme D, ressortissante française. Il est incontestable, au vu des pièces versées au dossier, qu'existait une communauté de vie effective au moins depuis cette date lorsque l'arrêté attaqué a été édicté. Cette décision est ainsi entachée d'une erreur de fait et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
3. La présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de M. E et le mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais respectifs d'exécution de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 10 février 2023 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. E et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.
Article 3 :L'Etat versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301659_20230407
Données disponibles
- Texte intégral