TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301659_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonand de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - la décision méconnait le droit à la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision en date du 8 juin 2022, Mme A épouse C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 13 mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. D comme faisant fonction de président de chambre en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 avril 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. D, faisant fonction de président ; - Mme A épouse C et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, M. E, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Si Mme A épouse C soutient être entrée en France le 29 août 2018, s'être maintenue continuellement sur le territoire depuis cette date, les pièces qu'elle transmet, essentiellement composées de facture EDF, d'ordonnances médicales ainsi que de certificats de scolarité de ses enfants ne permettent pas d'établir la résidence habituelle sur le territoire depuis cette date. La circonstance qu'elle ait participé à une formation pour apprendre le français et qu'elle soit membre d'une association ne suffit pas à caractériser une insertion sociale notable, d'autant qu'elle ne présente aucune pièce de nature professionnelle. Enfin, si Mme A épouse C se prévaut de la présence de ses quatre enfants mineurs ainsi que de son mari sur le territoire, il est constant que ce dernier est lui-aussi présent irrégulièrement sur le territoire et qu'il a aussi fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français mais aussi que la requérante bénéficie en Algérie de la présence de sa mère ainsi que de ses sept frères et sœurs. Pour toutes ces raisons, la requérante n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts légitimes. Par suite, elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d'accorder un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4. Mme A épouse C n'établit pas séjourner depuis une durée notable en France, où sont également présents en situation irrégulière l'époux et les quatre enfants. Il ressort des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine où sont présents de nombreux membres de la famille. Par conséquent, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de 'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. La requérante n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que la scolarité des enfants se poursuive dans le pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A épouse C doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Argoud, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. SIMERAY Le président, signé J-M. DLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière N°2301659
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301659_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel