TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301659_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Bhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 5221-2 et R. 2221-1 et suivants du code du travail ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète s'est fondée sur une base légale erronée pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète ne peut édicter une obligation de quitter le territoire français puisqu'elle n'a pas étudié la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - qu'elle sollicite une substitution de base légale dans la mesure où elle aurait pris le même arrêté si elle s'était fondée exclusivement sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place des dispositions de l'article L. 421-1 du même code ; - que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les observations de Me Airiau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais, est entré en France selon ses dires en juillet 2015. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2019. Le 4 octobre 2021, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, dont le requérant sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par lettre du 4 octobre 2021, reçue par la préfète du Bas-Rhin le 28 octobre 2021, expressément sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des termes de l'arrêté du 3 février 2023 que la préfète a estimé qu'elle n'était saisie que d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a refusé de faire droit à cette demande uniquement au regard desdites dispositions. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen complet de la demande de l'intéressé et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. Certes, la préfète du Bas-Rhin sollicite en défense une substitution de base légale en faisant valoir qu'elle dispose du même pouvoir d'appréciation en matière de délivrance d'un titre de séjour, qu'il soit fondé sur l'article L. 421-1 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est vrai que le pouvoir d'appréciation de l'administration est le même, la substitution ne peut pas en l'espèce être utilement demandée au juge dès lors que l'administration a commis une erreur sur la demande dont elle était saisie. Ainsi, la substitution sollicitée ne saurait permettre de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour en litige doit être annulé, de même que par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin réexamine la demande de titre de séjour formulée par M. A et que, dans l'attente, elle lui délivre, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prescrire à la préfète de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3, l'avocat du requérant peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Ètat le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 3 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Airiau, avocat de M. A, la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, d'une part, de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301659_20230510
Données disponibles
- Texte intégral