TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301659_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, manifestement disproportionnée, non adaptée et non nécessaire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 24 juin 1995, est entrée sur le territoire français le 15 septembre 2022 accompagnée de son époux et de leur enfant. Le 26 septembre 2022, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 6 février 2023. Par un arrêté du 25 mai 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. La requérante ayant été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée, qui indique qu'elle est prise en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que la demande d'asile de la requérante a fait l'objet d'une procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la Géorgie est considérée comme un pays d'origine sûr, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et qu'au regard des articles L. 531-24 et L. 542-3 du même code, l'intéressée ne disposait plus du droit au maintien sur le territoire français. La décision litigieuse, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 6. Mme B séjourne sur le territoire français depuis huit mois à la date de la décision attaquée. Elle se prévaut de la présence en France de son époux et de leur enfant. En outre, la requérante soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Géorgie en raison d'une vendetta dont elle et sa famille seraient la cible. Toutefois, en se bornant à produire son recours formé auprès de la Cour nationale du droit d'asile et la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile à défaut d'avoir accordé le moindre crédit à ses déclarations et explications qui ont été estimées sommaires et lapidaires, la requérante ne justifie pas des risques auxquels elle serait exposée. Ces circonstances sont insuffisantes pour considérer que la requérante aurait établi en France, compte tenu notamment de la durée de son séjour sur le territoire français, et alors que son époux fait l'objet d'un jugement du même jour rejetant son recours dirigé contre l'arrêté prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, des liens personnels et familiaux d'une intensité, d'une ancienneté et stabilité telles que la décision en litige devrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de l'intéressée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents. En tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, dès lors notamment que tous les membres de la famille ont la même nationalité, rien ne s'oppose à ce que l'enfant, encore mineur, poursuive sa vie familiale en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation par la décision d'éloignement contestée de l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que la requérante est de nationalité géorgienne, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle n'établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Géorgie. Dès lors que la décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. La requérante soutient que son retour en Géorgie l'exposerait à des traitements contraires aux textes précités dès lors qu'elle et sa famille feraient l'objet d'une vendetta dans leur pays d'origine. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et dont les allégations ne sont étayées d'aucun commencement de preuve, n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée actuellement et personnellement en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. En premier lieu, la décision litigieuse d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la requérante, entrée récemment en France le 15 septembre 2022, ne se prévaut pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français, que son époux fait l'objet d'une mesure similaire d'éloignement dans le pays dont elle a la nationalité, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où leur enfant mineur pourra l'accompagner, et où elle n'établit pas être isolée. La décision attaquée précise également que l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de la requérante, le préfet a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que la présence de la requérante ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction, et ne permet pas davantage de considérer qu'une telle mesure serait disproportionnée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. 15. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la requérante n'est présente sur le territoire français que depuis huit mois à la date de la décision attaquée. Elle ne fait état d'aucune insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de la requérante, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 17. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 18. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d'avocat, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 19. La requérante ne fait état d'aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301659_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel