TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301660_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mihih, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours. Il soutient qu'il est en situation difficile, étant menacé de mort en Tunisie et en Libye par des islamistes et des individus dangereux en raison de son athéisme et de sa consommation d'alcool pendant le Ramadan ; ayant dû abandonner ses études pour s'occuper de sa mère malade et travailler pour subvenir à ses besoins, il se trouve en difficulté financière et professionnelle ; il n'a pu présenter formellement de demande d'asile car il a été manipulé par un compatriote en France ; il a été l'objet de fausses accusations en France. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023, à 14 heures, le rapport de M. C et les observations de Me Mihih représentant M. B qui maintient ses écritures et qui soutient, en outre, qu'il a exprimé sa volonté de demander l'asile lors de son audition par les services de police de sorte qu'aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prise à son encontre avant qu'il ait été statué sur sa situation au regard de l'asile. - la préfète de Vaucluse n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1991, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 5 mai 2023 par lesquels la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a prononcé une assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L.311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (..) ". Enfin, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département () ". 3. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police ou de gendarmerie à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police ou de gendarmerie lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande. 4. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des termes mêmes du premier arrêté attaqué du 5 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, que l'intéressé a émis le souhait de déposer un dossier de demande d'asile en France. M. B qui soutient, sans être contredit en l'absence de toute défense produite par la préfète de Vaucluse, être menacé de mort en Tunisie, doit ainsi être regardé dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant demandé, dès son interpellation, et avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, à bénéficier de l'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressé se trouverait dans un des cas où l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devrait ou pourrait lui être refusée. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence doivent être annulées. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2023, par lequel la préfète de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : L'arrêté du 5 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a assigné M. B à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Mihih. Le magistrat désigné, F. C La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301660
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Chronologie de l'affaire
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TA3015 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301660_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301660_20230515