TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301660_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 et un mémoire enregistré le 18 avril 2023, M. B D, représenté par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'atteinte portée à ses droits élémentaires ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer sous quinzaine aux fins de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de lui adresser directement ce document par voie postale ou dématérialisée ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - de nationalité nigériane, il est entré en France en 2016 ; - l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée ; - depuis 2018, il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dont il a trois enfants ; - le silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en date du 30 juillet 2021 a fait naître une décision implicite de rejet le 30 novembre 2021 ; - sa demande de communication des motifs de la décision de rejet, demande réceptionnée le 3 février 2022, est demeurée sans réponse ; - l'autorité préfectorale lui a confirmé, le 29 mars 2022, que sa demande avait été rejetée implicitement ; - à la suite du jugement du 14 décembre 2022 de ce tribunal annulant la décision implicite de rejet et enjoignant à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation, il a été convoqué, par courrier du 7 février 2023, pour le dépôt d'un nouveau dossier le 30 mars 2023 ; - alors que le dossier qu'il a déposé dans le service le 30 mars 2023 était complet, l'agent a refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre, en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, en le privant du droit au travail et, par suite, en l'empêchant de subvenir aux besoins de sa famille qui connaît d'importantes difficultés financières, sa compagne bénéficiant d'un congé de maternité, la condition d'urgence est satisfaite : - en outre, l'autorité préfectorale n'a pas satisfait à l'injonction du tribunal en violation de l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure sollicitée est indispensable pour lui permettre de trouver un emploi et subvenir aux besoins de sa famille ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir que M. D est convoqué le 20 juin 2023 pour remise d'une autorisation provisoire de séjour dérogatoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du 15 juillet 2020 n° 2001244 du tribunal administratif de Bordeaux, ensemble l'arrêt du 31 mai 2021 n° 20BX03169 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'ordonnance du 8 juin 2022 n° 2202998 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - le jugement du 14 décembre 2022 n° 2202997 du tribunal administratif de Bordeaux. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B D, ressortissant nigérian né le 23 décembre 1980 à Benin City, au Nigeria, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer sous quinzaine aux fins de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de lui adresser directement ce document par voie postale ou dématérialisée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur la demande de titre de séjour déposée le 30 juillet 2021 par M. D et a fait injonction à cette autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs par sérieusement contesté que, par courrier du 21 décembre 2022, M. D a été invité à se présenter au service le 7 février 2023, en vue de finaliser le réexamen de sa demande. Selon les écritures en défense, ce dernier ne s'est pas présenté, sans faire connaître les motifs de son absence. Une nouvelle convocation a, par courrier du 7 février 2023, été fixée au 30 mars 2023. Si les parties divergent sur la présentation ou non de M D à cette dernière date, il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, l'autorité préfectorale a décidé d'accorder à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, à raison du droit au séjour accordé à Mme A C, sa compagne, en qualité d'étranger malade et a, par courrier du 13 avril 2023, convoqué l'intéressé pour lui remettre ce titre le 20 juin 2023. Dans ces circonstances, les conclusions de M. D tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de le convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de titre doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En égard à la nature de la requête, qui relève de l'urgence, il y a lieu, d'accorder à M. D l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. En deuxième lieu, le requérant étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son conseil, la SELARL Uldrif Astié, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à la SELARL Uldrif Astié au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de la SELARL Uldrif Astié à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : M. B D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D aux fins d'injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à la SELARL Uldrif Astié, conseil de M. B D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au préfet de la Gironde et à la SELARL Uldrif Astié. Fait à Bordeaux, le 17 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301660_20230517
TA3812 décembre 2023
ORTA_2001244_20231212TA833 avril 2025
DTA_2202997_20250403TA3812 mars 2026
DTA_2202998_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301660_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel