TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301660_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 juin 2023 et le 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les observations de Me Cavelier, représentant Mme B. Le préfet de l'Orne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 11 avril 1986 à Ozurgeti (Géorgie), a sollicité le 8 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de la délivrance du titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 2022-11-5 du 8 novembre 2022, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. En présence d'une demande de titre de séjour présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis trois ans et d'une vie maritale sur le territoire français avec un enfant de 7 ans scolarisé. Elle soutient que son concubin réside en France et doit bénéficier d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante produit un certificat médical du 31 janvier 2023 du docteur M. qui atteste de la mise en place d'une surveillance carcinologique de son compagnon depuis le 27 octobre 2020 " histoire de détecter précocement une éventuelle récidive ou une nouvelle tumeur maligne pouvant bénéficier d'un traitement à visée curative ", ce certificat médical ne contredit pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 septembre 2021 qui a estimé que l'état de santé de son concubin nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les autres éléments dont fait état Mme B, à savoir la scolarité de son fils, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, le préfet de l'Orne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Orne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2301660_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel