TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301660_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. C D, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Besançon a refusé de délivrer à Mme un permis de visite pour le rencontrer ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Besançon de délivrer à Mme un permis de visite pour le rencontrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire bénéficiait d'une délégation de signature ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa condamnation n'a pas été assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime ; - elle est disproportionnée au regard du nombre limité de permis de visite dont il dispose, du reliquat de peine restant à effectuer et des faits reprochés pour lesquels il a, au demeurant, déjà été condamné. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de motif en ce qu'il était en situation de compétence liée, la cour d'appel de Besançon ayant prononcé envers M. D par un arrêt du 3 mars 2023 une peine complémentaire d'interdiction d'entrer en contact avec Mme . Par un courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour M. D, a été enregistrée le 16 octobre 2024 et communiquée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. G. Considérant ce qui suit : 1. Mme a sollicité la délivrance d'un permis de visite pour rencontrer M. D, détenu à la maison d'arrêt de Besançon. Par une décision du 1er juin 2023, dont M. D demande l'annulation, un refus lui a été opposé par le directeur de la maison d'arrêt de Besançon. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 341-9 de ce code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 773-66 ". Aux termes de l'article R. 113-66 du même code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement qu'il dirige. / Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () ". 3. Par un arrêté du 4 avril 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs, M. A E, chef d'établissement de la maison d'arrêt de Besançon, a donné délégation au directeur adjoint de la maison d'arrêt de Besançon, M. F B, à l'effet notamment de décider, refuser, suspendre ou retirer un permis de visite à une personne condamnée, y compris lorsque le visiteur est un officier public ou ministériel ou un auxiliaire de justice autre qu'un avocat. M. B était ainsi compétent pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Il résulte de ces dispositions que la procédure contradictoire préalable ainsi prévue ne s'applique pas lorsqu'il est statué sur une demande. Dans ces conditions, M. D ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui répond à une demande présentée par sa compagne, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine ". Aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". Aux termes de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue () ". 7. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions, affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille. 8. Par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 16 novembre 2022, M. D a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences conjugales ainsi que des menaces de mort en récidive envers sa compagne Mme . Le 16 novembre 2022, ce même tribunal l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois et a ordonné son maintien en détention pour des menaces de mort réitérées envers Mme . Ces faits, répétés et très récents à la date de la demande de permis de visite présentée par la victime, suffisent à établir l'existence d'un risque réel de réitération d'un comportement violent, y compris verbalement à son égard dans le cas où elle lui rendrait visite en maison d'arrêt. A cet égard, il n'est pas contesté que la mise en place d'une surveillance permanente par un agent pénitentiaire près de Mme au parloir est difficilement réalisable compte tenu des effectifs et moyens dont dispose l'administration pénitentiaire. Dans ces conditions, le risque d'incident au parloir doit être regardé comme avéré ainsi que, par voie de conséquence, le risque d'atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Dès lors, en refusant la délivrance d'un permis de visite à Mme , le directeur de la maison d'arrêt de Besançon n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni entaché sa décision de disproportion. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif de l'administration, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2301660_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel