TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2301660_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 21 août 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) SPI, représentée par Me Wibaut, demande : 1°) la décharge de la somme de 14 822 euros mise en recouvrement par un avis n° 20220605270 du 30 juin 2022, correspondant à des intérêts moratoires que l’administration fiscale lui aurait indûment versés ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’administration fiscale ne lui ayant jamais versé la somme de 14 822 euros, elle n’est pas fondée à lui en demander le remboursement. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Barre, conseillère, - et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par un arrêt n° 17DA00757 du 17 juillet 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) SPI a été déchargée par la cour administrative d’appel de Douai d’une fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de janvier 2007 à novembre 2008. Par une décision n° 444616 du 25 avril 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 17 juillet 2020 et remis à la charge de la société SPI les rappels de TVA dont elle avait obtenu la décharge. Par un avis de mise en recouvrement n° 20220605270 du 30 juin 2022, l’administration fiscale a mis à la charge de la SARL SPI la somme de 14 822 euros correspondant aux intérêts moratoires dont avait bénéficié la société requérante en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai. La société SPI demande au tribunal de prononcer la décharge de cette somme. Aux termes de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. » Il résulte de l’instruction que pour l’exécution de l’arrêt de la cour administrative de Douai du 17 juillet 2020, la créance d’un montant de 14 822,53 euros détenue par la société SPI sur le Trésor, correspondant au montant des intérêts moratoires lui étant dus à raison de la décharge prononcée en appel, a été affectée au règlement de plusieurs impositions mises à la charge de la SARL SPI par un avis de mise en recouvrement n° 20130200062. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration s’est acquittée, par cette imputation, du paiement des intérêts moratoires lui étant dus en exécution de l’arrêt du 17 juillet 2020, même en l’absence de tout flux financier effectif. Dans ces conditions, l’administration était fondée, à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 25 avril 2022 annulant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 17 juillet 2020, à remettre à sa charge, par l’avis de mise en recouvrement n° 20220605270 du 30 juin 2022, la somme de 14 822,53 euros dont elle s’était indûment acquittée. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société SPI tendant à obtenir la décharge de la somme de 14 822 euros mise à sa charge par un avis n° 20220605270 du 30 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SPI est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) SPI et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, présidente, - Mme Célino, première conseillère, - Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La rapporteure, Signé C. BarreLa présidente, Signé P. Hamon La greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2301660_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel