TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301661_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. B A représenté par la Société Sk Avocat, agissant par Maître Stéphane Kulbastian demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté n° 23-1618 pris par la préfète de police des Bouches-du-Rhône le 27 avril 2023 et portant suspension de son permis de conduire. Il soutient que : - Il y a urgence à statuer dès lors qu'il exerce une activité de chauffeur professionnel VTC. Par conséquent, il apparaît particulièrement impératif que qu'il soit titulaire d'un permis de conduire pour ses déplacements personnels ; - l'acte a été signé par un auteur incompétent - l'arrêté a été pris de manière automatique sans prendre véritablement en compte de la situation personnelle de l'intéressé. En effet, la décision de suspension du permis de conduire durant 5 mois est disproportionnée - la durée de suspension n'est pas justifiée par la gravité des faits et son comportement général au volant Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301588 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus a été entendu au cours de l'audience publique du jeudi 14 juin 2023, tenue en présence de Mme Aparicio, greffier d'audience : -le rapport de M. Harang, juge des référés ; -les observations de Me Bou Martinez pour M. B A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. M. B A est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B depuis le 31 janvier 2002. Par arrêté en date du 27 avril 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de 5 mois à la suite d'une infraction commise le 25 avril 2023 à 06hl5 sur la commune de Marseille concernant le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué (vitesse autorisée : 70 km/h vitesse retenue : 119 km/h). 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Toulon, le 19 juin 2023. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2301661
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301661_20230619
Données disponibles
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