TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301661_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me De Souza, demande au tribunal : 1°) de constater qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour portant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il n'a pas été notifié à M. A la décision d'irrecevabilité en date du 31 janvier 2023 sur laquelle se fonde le préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) d'annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour en date du 20 mars 2023 prise par le préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de trente ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est dépourvu de motivation et de fondement juridique ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de droit et de fait. La requête a été communiquée le 6 avril 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit des pièces complémentaires le 1er juin 2023. Vu : - l'arrêté querellé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2023, le rapport de M. Taormina, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A de nationalité turque, né le 16 mars 1971, a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Il a introduit une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 25 janvier 2023 qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 31 janvier 2023, le requérant soutient que cette dernière décision ne lui a pas été notifiée à la date de la notification de la décision en litige. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le séjour au titre de l'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté contesté du 20 mars 2023 vise les textes dont il fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ceux de la convention relative au statut des réfugiés et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels se fonde le préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il fait état de ce que le requérant est né le 16 mars 1971 à Bulanik Mus (Turquie), qu'il est entré sur le territoire français le 6 septembre 2020, qu'il a présenté une première demande d'asile devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2021, laquelle a été rejetée le 28 janvier 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2022. En outre, M. A a formulé une première demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA le 25 janvier 2023 qui a été déclarée irrecevable le 31 janvier 2023 en application de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se déclare marié, son épouse n'étant pas présente sur le territoire. L'arrêté mentionne enfin que le requérant ne dispose pas d'attaches personnelles suffisamment stables, anciennes et intenses, et ne justifie pas non plus avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment indiqué les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Par suite, M. A n'étant pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit comme en fait, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il est constant que le requérant a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 25 janvier 2023 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides déclarée irrecevable par ledit office le 31 janvier 2023. Si M. A soutient que la décision de l'OFPRA ne lui a pas été notifiée, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'extrait de l'application Télemofpra, non sérieusement contestée, que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2023 déclarant irrecevable la première demande de réexamen présentée par le requérant lui a été notifiée le 2 février 2023. Aucun élément versé dans le dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui font foi jusqu'à preuve de contraire. M. A ne peut utilement se prévaloir ni de l'absence de notification de la décision de l'OFPRA, ni du droit de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui sont sans incidence sur son absence de droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance;/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si au soutien de la méconnaissance des termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A se borne à se prévaloir, sans l'établir, une vie privée et familiale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant sans charge de famille, aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, si M. A a déclaré être marié, son épouse n'est pas présente sur le territoire français. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs développés précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2301661
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Chronologie de l'affaire
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TA067 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301661_20230707
Données disponibles
- Texte intégral