TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301661_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 octobre 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que sa demande du 28 octobre 2022 tendant à la communication de ses motifs est restée sans réponse ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte du requérant et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 1er juin 2022 un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision implicite née le 2 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par le présent recours, il demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour, ni sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2301661_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel