TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301662_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 et des pièces déposées le 11 juillet 2023, Mme C E, représentée par Me Léandri, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados a prononcé l'affectation de sa fille A B en classe de sixième au collège Pierre et Marie Curie de Potigny ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie d'affecter A au collège de Cingal à Bretteville-sur-Laize ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Mme E soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en l'espèce ;
- le moyen tiré de ce que la décision du 12 juin 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Normandie demande le rejet de la requête de Mme E au motif que les conditions d'urgence et de doute sérieux ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n° 2301661 enregistrée le 22 juin 2023.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 juillet 2023 en présence de Mme Lapersonne, greffière :
- le rapport de M. Mondésert, juge des référés,
- les observations de Me Léandri, pour Mme E, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et celles de Mme E,
- et les observations de M. D, représentant la rectrice d'académie de Normandie.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, domiciliée à Saint-Germain le Vasson, a demandé que sa fille A soit, à la rentrée scolaire 2023, admise à titre dérogatoire en classe de sixième au collège de Bretteville-sur-Laize. Toutefois, par une décision en date du 12 juin 2023 de l'inspectrice d'académie, directrice des services de l'éducation nationale du Calvados, A a été affectée au collège de Potigny qui est le collège de secteur du lieu d'habitation. Mme E a formé le 22 juin 2013 une requête tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2023. Dans l'attente du jugement au fond, elle saisit le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de la décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et d'une demande d'injonction.
2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement au regard des circonstances de l'affaire.
4. La décision du 12 juin 2023, si elle ne permet pas à A de bénéficier à la rentrée scolaire prochaine d'une admission en classe de sixième au collège de Bretteville-sur-Laize, n'a toutefois pas pour effet de porter atteinte, de manière suffisamment grave, au droit de l'enfant à l'éducation dès lors qu'elle sera scolarisée dans le collège de secteur et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision d'affectation au collège de Potigny la mettrait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité. De plus, si cette affectation à Potigny entraîne pour Mme E certaines difficultés de transport, celles-ci n'excèdent pas les sujétions qui pèsent normalement sur les parents d'élèves. Enfin, la gêne que l'enfant pourrait éventuellement éprouver à la suite d'un changement d'affectation dans le cas où une place deviendrait disponible à Bretteville-sur-Laize où sa mère envisage de déménager, n'est pas susceptible, en l'état de l'instruction, de caractériser une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que l'exécution de la décision contestée soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond.
5. En second lieu, Mme E soutient au fond que la décision du 12 juin 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ce seul moyen n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'urgence et de doute sérieux ne sont pas remplies en l'espèce. Dès lors, la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 n'est pas fondée.
7. Par suite, la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les demandes d'injonction et de frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Caen, le 26 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2301662_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel