TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301662_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, s'agissant d'une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- et les observations de Me Nallan Poulbassia substituant Me Thomas, et représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant brésilien né le 9 août 1990, déclare être entré en France le 24 janvier 2022. Le 8 avril 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en reportant sur le formulaire y afférent la mention " contrat de travail en CDI " sans préciser le fondement juridique de sa demande. Après avoir analysé sa demande comme une demande d'admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, la préfète de l'Oise, par arrêté du 14 avril 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Brésil comme pays de destination en cas d'exécution d'office. M. A B demande l'annulation de ces décisions ainsi que l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Il ressort tant des motifs que du dispositif de l'arrêté contesté, et notamment de son article 5, que la préfète de l'Oise s'est bornée à rappeler à M. A B que, s'il ne déférait pas, dans le délai imparti, à l'obligation de quitter le territoire français, il serait susceptible de faire l'objet, pour une durée maximale de deux ans, de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prévue par les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans prononcer une telle mesure par cet arrêté. Par suite, les conclusions de M. A B tendant à l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. La décision litigieuse portant refus de titre de séjour vise et cite les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde la demande de titre de séjour. La décision attaquée rappelle les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A B. Elle indique notamment que l'intéressé est marié, sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Brésil. La décision attaquée mentionne également que le requérant a présenté une demande d'autorisation de travail pour un poste de peintre, mais qu'il ne démontre pas que l'emploi au titre duquel il sollicite l'autorisation de travailler le placerait dans une situation exceptionnelle, ni ne justifie d'un motif exceptionnel pour exercer cet emploi en France alors qu'il pourrait également travailler dans son pays d'origine. La décision, qui n'est pas rédigée de façon stéréotypée et qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments de la situation du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, par application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. M. A B soutient que l'arrêté attaqué ne prend pas en considération la demande d'autorisation de travail pour un poste de peintre ni les décisions de son employeur, la société Dupré, de le recruter et de le former. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard à la nature de cet emploi, à justifier d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel et ce, alors même que son employeur rencontrerait des difficultés de recrutement ainsi que l'allègue le requérant. Par ailleurs, M. A B, dont l'arrivée en France est récente et qui ne conteste pas être sans enfant, n'apporte aucune précision sur la situation administrative de son épouse au regard du séjour alors qu'il indique qu'elle réside en France. Enfin, les circonstances que M. A B dispose d'un logement et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ne permettent pas d'établir que l'autorité préfectorale a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A B, dont l'arrivée en France est récente n'apporte aucune précision sur la situation de son épouse, qui, selon ses déclarations, réside en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine et le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PellerinLa présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2301662_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel