TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2301662_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est présente sur le territoire français, accompagnée de ses trois enfants, dont un majeur en situation régulière, qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts et qu'elle a vécu une partie importante de sa vie en France. Le préfet de la Côte-d'Or a informé le Tribunal le 9 août 2023 que Mme B a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un second arrêté du 30 mai 2023, notifié le même jour par voie administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, par une décision du 1er mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes auxquelles s'applique cet article. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 août 2023 à 9 heures. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9 heures 11 minutes. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, épouse D, ressortissante algérienne, née en 1975 à Oran, est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 mars 2020, munie d'un visa valable jusqu'au 14 juillet 2021. Elle a sollicité le 13 avril 2021 auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2203367 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours de Mme B dirigé contre cet arrêté. Par deux nouveaux arrêtés, en date du 30 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or a, d'une part, prononcé à l'encontre de Mme B, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'autre part l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant, à titre provisoire, à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée en droit par le visa et la mention de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait notamment par les circonstances selon lesquelles l'intéressée n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, elle est présente sur le territoire français depuis trois ans et deux mois, elle a été interpellée et placée en garde à vue le 29 mai 2023 pour des faits de vol dans un entrepôt de marchandises, son mari est algérien, la cellule familiale pourra se reconstituer en Algérie, et elle a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle est présente sur le territoire français, accompagnée de ses trois enfants, dont un majeur en situation régulière, qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts et qu'elle a vécu une partie importante de sa vie en France, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France de seulement trois années et la présence avec elle de ses enfants ne sauraient suffire à établir, comme elle le soutient, qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts, alors, comme l'a noté à juste titre le préfet de la Côte-d'Or, que son mari réside en Algérie, de même que sa mère, ses deux frères et ses trois sœurs et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie avec ses trois enfants. En prenant en compte ces circonstances, la durée de la présence en France de Mme B, et l'existence d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, ce que ne conteste pas l'intéressée, alors que celle-ci ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Sana Ben Hadj Younès. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2023. Le magistrat désigné, I. A La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2114 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301662_20230814
TA444 décembre 2025
DTA_2203367_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2301662_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel