TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301662_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident valable du 2 mars 2012 au 1er mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lequel, en cas de succès, renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la fraude n'est pas démontrée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas respecté le délai de droit commun pour procéder au retrait de sa carte de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une décision du 28 février 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Seignalet-Mauhourat, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 20 mai 1983, est entrée sur le territoire français le 21 février 2007 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français. L'intéressée a par la suite bénéficié de plusieurs titres de séjour d'une durée d'un an en cette qualité, jusqu'à son divorce prononcé le 30 septembre 2010. Le 29 mai 2012, la requérante s'est néanmoins vu délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de mère d'un enfant français, né le 21 février 2007, valable du 2 mars 2012 au 1er mars 2022. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de cette carte de résident, tout en lui délivrant, au vu d'une déclaration de nationalité française de l'enfant en date du 13 septembre 2021, une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte retrait de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Selon l'article L. 241-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". 3. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 21 février 2007 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage célébré au Maroc avec M. H F né le 20 mai 1983. Le 24 août 2007, elle a donné naissance à un enfant A, qui a été reconnu par M. G D, ressortissant de nationalité française né le 25 février 1952, avec lequel l'intéressée soutient qu'elle entretenait une relation extra-conjugale. Pour procéder au retrait de la carte de résident délivrée pour une durée de dix ans à Mme C en qualité de mère d'enfant français, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que cette carte avait été acquise frauduleusement. Le préfet relève à ce titre que la requérante a, le 9 janvier 2012, assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse, MM. F et D aux fins de contester la reconnaissance de paternité souscrite par ce dernier à l'égard de son enfant et qu'ainsi, à la date du 6 mars 2012 de dépôt de sa demande de certificat de résidence, Mme C, si elle ignorait peut-être l'identité du père biologique de son enfant, savait pertinemment que M. D, qui avait transmis sa nationalité française au jeune A, n'était pas son géniteur. Le préfet ajoute que la requérante n'a pas informé les services de la préfecture qui instruisaient alors sa demande de délivrance d'un certificat de résident en qualité de parent d'enfant français de l'existence de cette procédure en contestation de paternité. Il souligne que suivant les conclusions du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance de Toulouse a d'ailleurs jugé le 4 mars 2013 que M. D n'était effectivement pas le père biologique de l'enfant. Dans ces conditions, et alors même que ce même jugement a également mis hors de cause M. F en considérant qu'il n'était pas non plus le père biologique, le préfet de la Haute-Garonne établit qu'à la date du dépôt de sa demande de carte de résident, Mme C a volontairement trompé l'administration pour obtenir la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'enfant français. Le préfet de la Haute-Garonne était donc fondé à retenir l'existence d'une fraude et à lui retirer le titre indûment délivré, sans que puisse lui être opposé le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2022 en tant qu'il lui a retiré sa carte de résident. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Seignalet Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301662_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel