TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301662_20240517
- Date
- 17 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 août 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D B et M. A C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 4 août 2023, puis un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif de Besançon le 18 janvier 2024, Mme D B et M. A C, représentés par Me Brocard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de la commune de La Cluse et Mijoux a délivré un permis de construire à la SASU Rimmod portant sur la création d'un immeuble d'habitation de quatorze logements ainsi que la décision du 6 juin 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Cluse et Mijoux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B et M. C soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier suffisamment l'insertion du projet de construction dans son environnement et ne font pas figurer le chemin d'accès au projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et celles de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Cluse et Mijoux en ce que le projet litigieux, d'une part, n'est pas desservi par des voies sécurisées et, d'autre part, ne prévoit aucune aire de retournement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de La Cluse et Mijoux, représentée par Me Maurin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme B et M. C ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la SASU Rimmod qui n'a pas produit d'observations. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. F, - les observations de Me Brocard pour Mme B et M. C et de M. E pour la SASU Rimmod. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 mars 2023, la commune de La Cluse et Mijoux a délivré un permis de construire à la SASU Rimmod portant sur la création d'un immeuble d'habitation de quatorze logements. Le 26 mai 2023, Mme B et M. C ont formé un recours gracieux contre cet arrêté expressément rejeté par une décision du 6 juin 2023. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. Il est constant que la commune de La Cluse et Mijoux est dotée d'un plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. 4. En second lieu, aux termes de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Cluse et Mijoux : " Accès et Voirie / Toute demande d'accès doit faire l'objet d'une consultation du service gestionnaire de la voie. / Les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et garantir la sécurité des usagers des voies publiques. / Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que les véhicules de déneigement, de collecte des déchets puissent faire demi-tour () ". 5. Le projet litigieux, portant sur la création d'un immeuble d'habitation de quatorze logements, comporte 42 places de stationnement dont l'accès est prévu par la voie communale n° 26, elle-même desservie par la route départementale 402 (RD 402) qui débouche sur la route nationale 57. 6. D'une part, s'agissant de la voirie communale, il ressort des différentes photographies produites au dossier que le chemin communal " A la Cluse ", relativement étroit et bordé d'herbes, actuellement sans enrobé, n'est manifestement pas adapté à l'accroissement du trafic induit par l'opération. Le dossier de demande de permis de construire ne fait état d'aucune modification envisagée. A cet égard, si la commune s'engage à réaliser des travaux sur la voie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ceux-ci étant prévus seulement à la fin de la construction. 7. D'autre part, s'agissant de la route départementale, un avis du 19 novembre 2020 rendu par la direction des routes, des infrastructures et des transports du conseil départemental du Doubs, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté, fait état de ce que la RD 402 présente une largeur inférieure à 5 mètres, une forte déclivité, ne dispose pas de trottoir et comporte un passage à niveau à proximité immédiate du projet. Si la commune se prévaut de ce que cet avis défavorable a été levé, ce n'est qu'à la suite d'échanges qui ont permis " d'engager les études nécessaires à la sécurisation des circulations induites par ce dernier ", sans que le sens des conclusions de ces études ne soit produit. En outre, la commune ne justifie pas des avis favorables qui auraient été émis tant par la SNCF que par le SDIS alors qu'ils sont, au demeurant, assortis de réserves. 8. Enfin, si le projet litigieux fait état d'une aire de retournement, il n'est pas contesté que celle-ci se situe pour partie sur un terrain communal sur lequel le pétitionnaire ne démontre pas avoir accès. 9. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l'importance du projet, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Cluse et Mijoux. 10. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 11. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 12. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 13. En l'espèce, faute de disposer de voies de desserte répondant à l'importance et à la destination du projet, aucun logement ne peut être construit sur les parcelles litigieuses. Dans ces conditions, le vice relevé au point 9 du présent jugement implique de changer la nature même du projet. Dès lors, le vice identifié n'étant pas susceptible d'être régularisé par un permis de construire modificatif, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 ainsi que de la décision du 6 juin 2023 rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B et M. C, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la commune de La Cluse et Mijoux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 16. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Cluse et Mijoux une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2023 et la décision du 6 juin 2023 sont annulés. Article 2 : La commune de La Cluse et Mijoux versera à Mme B et M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Cluse et Mijoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. A C, à la SASU Rimmod et à la commune de La Cluse et Mijoux. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2301662_20240517
Données disponibles
- Texte intégral