TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301662_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300343 du 8 mars 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 471983 du 20 avril 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Rouen.
Par cette requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs pour le département de l'Oise a rejeté sa candidature au titre de l'année 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucune conclusion ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a présenté sa candidature au mois d'août 2022 pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur. Par un courrier du 6 octobre 2022, M. B a été convoqué devant la commission chargée d'établir la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs pour le département de l'Oise au titre de 2023, par laquelle il a été entendu. Par une décision du 5 décembre 2022, la commission départementale n'a pas retenu la candidature de M. B aux fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'environnement : " Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. () " Aux termes de l'article R. 123-41 du même code : " La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence. " Aux termes de l'article D. 123-38 du même code : " La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile. / La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif. Seuls sont mentionnés les noms et qualités des inscrits. "
3. En premier lieu, aucune règle de droit n'impose la motivation de la décision par laquelle une commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ne retient pas une candidature présentée au titre d'une année déterminée, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives individuelles défavorables auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de ne pas retenir la candidature présentée par M. B doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 123-41 du code de l'environnement citées au point 2 que la commission départementale apprécie les candidatures pour la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs en tenant compte de la compétence et de l'expérience des candidats, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence. Si M. B, qui avait déjà présenté sa candidature au titre des années 2013 et 2021, se prévaut de ses expériences professionnelles, associatives et en tant qu'élu local, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il remplirait les critères précités, notamment d'intérêt pour les préoccupations d'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa candidature doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la commission départementale de l'Oise a rejeté sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur au titre de l'année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
Le président,
signé
J. Berthet-Fouqué La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7629 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2301662_20250429
Données disponibles
- Texte intégral