TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301663_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B, représenté par Me Karasu Deniz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de faire droit à sa demande de protection. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - les motifs retenus par le préfet manquent en fait ; - le risque de fuite objectif et imminent n'est pas caractérisé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique ; - en présence de M. F, interprète en langue arabe ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 mars 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 25 février 2023, pris sur le fondement du 1°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme E D, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les libertés fondamentales et expose les faits propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'arrêté ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle manquent en fait. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, au demeurant abrogées, n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". () " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France il y a environ un an selon ses propres déclarations, et de manière irrégulière. L'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et son comportement a été signalé aux services de police le 27 février 2023 pour conduite sans permis de conduire, usage et détention de faux documents. Il est constant que l'intéressé, qui déclare avoir des oncles et tantes en France, est célibataire et sans charge de famille. M. B n'établit ni même allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. En dernier lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui au demeurant n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs qu'énoncé au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (); 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ce seul motif justifiait le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent de la présente ordonnance doit ainsi être écarté. M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet s'est fondé sur des faits non établis. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées D É C I D E: Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. CLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301663_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel