TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301664_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à M. C d'exécuter l'ordonnance n°2205374 du 28 septembre 2022 en évacuant son bateau conformément à l'article 1er de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 3°) d'autoriser la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, faute pour M. C d'avoir évacué son bateau à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; 4°) de mettre à la charge de M. C une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que M. C n'a pris aucune mesure pour exécuter l'ordonnance n°2205374 du 28 septembre 2022 ; que le délai fixé par cette ordonnance a expiré ; que dès lors une astreinte doit être prononcée. M. C à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2205374 du 28 septembre 2022 ordonnant l'expulsion de M. C ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, le 5 avril 2023, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Blanc, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par une ordonnance en date du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint à M. C d'évacuer, le bateau " Plaisir des sens " du domaine public portuaire du port de l'Epervière, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. 3. Il est constant qu'au jour de la présente ordonnance, M. C n'a pas quitté les lieux. Dès lors il y a lieu d'enjoindre à M. C d'évacuer son bateau dans un délai de quinze jours ; cette injonction étant assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. A défaut pour l'intéressé de déférer à cette injonction dans ce délai, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique aux frais et risques de l'intéressé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : M. C est tenu d'évacuer son bateau " Plaisir des sens " du domaine public portuaire du port de l'Epervière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Faute pour M. C de libérer les lieux dans ce délai, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation du bateau aux frais et risques de l'intéressé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme. Fait à Grenoble, le 19 avril 2023 Le juge des référés, La greffière, D. B C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301664_20230419
TA5925 novembre 2025
DTA_2205374_20251125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301664_20230419
Données disponibles
- Texte intégral