TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301664_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2023, complétée le 22 février 2023, Madame C B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient qu'elle a fait sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 octobre 2022 et qu'elle n'a reçu aucune réponse, ni récépissé, qu'elle a relancé la préfecture sans rien obtenir et qu'elle risque de perdre ses droits sociaux. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023 et le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressée a été convoquée le 13 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame C B épouse A, ressortissante ghanéenne née le 14 novembre 1968 à Tema (Région du Grand Accra), titulaire d'une carte de résident délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 29 novembre 2012, en a sollicité le renouvellement le 6 octobre 2022 et n'a reçu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne malgré de nombreuses relances. Par sa requête enregistrée le 19 février 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, elle a été convoquée le 13 mars 2023 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes d'une part de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 4 Aux termes d'autre part de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 5 Aux termes enfin de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 6 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 13 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. La requérante ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que cette convocation n'a pas été honorée et qu'il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame B épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301664_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA