TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301664_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A D et Mme C B, représentés par Me Suissa, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Chevigney-sur-l'Ognon a délivré à ladite commune un permis d'aménager une aire de jeux jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chevigney-sur-l'Ognon une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. D et Mme B soutiennent que : - ils présentent un intérêt à agir ; - aucun motif d'intérêt général n'est de nature à renverser la présomption d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - le contenu du dossier de demande de permis d'aménager est insuffisant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme dès lors que la notice descriptive du projet ne fait pas état de la présence de leur habitation à proximité du projet ; - il n'est pas démontré que le maire de la commune ait reçu la délégation lui permettant de déposer au nom de la commune la demande de permis d'aménager ; - le maire de la commune n'avait pas compétence pour octroyer ce permis d'aménager à la commune ; - il n'est pas davantage prouvé que le maire ait, en outre, informé le conseil municipal de l'exercice de l'éventuelle délégation obtenue pour déposer la demande de permis ; - le projet est implanté dans un secteur agricole en méconnaissance des dispositions de l'article L.161-4 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait l'article R.111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des nuisances sonores qu'il va générer. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Chevigney-sur-l'Ognon, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. La commune de Chevigney-sur-l'Ognon soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le numéro 2301663 par laquelle M. D et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 septembre 2023 en présence de Mme Matusinski, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Pernot, juge des référés ; - les observations de Me Suissa pour M. D et Mme B; - et les observations de Me Grillon pour la commune de Chevigney sur l'ognon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B, propriétaires d'une maison d'habitation sur la commune de Chevigney-sur-l'Ognon, demandent la suspension de l'exécution du permis d'aménager une aire de jeux délivré à ladite commune par arrêté du 4 juillet 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. La commune de Chevigney-sur-l'Ognon, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge des requérants le versement d'une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. et Mme D et B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chevigney-sur-l'Ognon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B et à la commune de Chevigney-sur-l'Ognon. Fait à Besançon, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301664
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2301664_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel