TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301664_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Schuletzki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur la prise en charge dont elle a fait l'objet au sein du centre hospitalier de Châteauroux. Elle soutient que : - se plaignant de douleurs à la fosse iliaque droite à la fin du mois de décembre 2015, elle s'est rendue au service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux où un scanner abdominal réalisé le 8 janvier 2016 a confirmé le diagnostic d'une appendicite ; lors de l'intervention qu'elle a subie le 9 janvier 2016, une cœlioscopie exploratrice a révélé l'existence d'une péritonite pelvienne en rapport avec une salpingite aigue bilatérale associée à une appendicectomie pelvienne ; ses douleurs persistant, elle a été revue le 12 janvier 2016 par le chirurgien qui lui a prescrit un médicament pour la soulager ; le 14 janvier 2016, elle a dû être de nouveau opérée en raison d'une hémorragie interne ; hospitalisée du 14 janvier 2016 au 22 janvier 2016, le compte rendu d'examen d'anatomie et de cytologie pathologique rédigé le 21 janvier 2016 fait état de ce qu'elle a subi un traumatisme splénique ; par la suite, elle a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Limoges du 13 mars 2018 au 15 mars 2018 pour y subir une cure d'éventration ; le 28 août 2018, le chirurgien viscéral a noté qu'il n'y avait aucun signe de récidive d'éventration mais un petit diastasis au niveau ombilical et des muscles droits ; lors d'une consultation en 2019, une récidive d'éventration a été constatée et une intervention a été programmée pour poser un filet ; - le 25 septembre 2020, son état de santé a été expertisé dans le cadre d'une procédure amiable et l'expert a conclu que la responsabilité de centre hospitalier de Châteauroux était mise en cause et que la consolidation médico-légale n'était pas acquise à ce jour ; elle est donc recevable et fondée à solliciter qu'un expert soit désigné. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Saidji, déclare qu'il ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à l'expertise sollicitée et demande que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l'Indre, indique ne pas avoir d'observations à formuler sur la demande d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La mesure d'expertise sollicitée par Mme D vise à déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein du centre hospitalier de Châteauroux et leurs conséquences. Les faits relatés dans la requête présentée par Mme D justifient la mesure d'expertise sollicitée, à laquelle, d'ailleurs, aucune des parties ne s'oppose. Ainsi, il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par Mme D, qui présente un caractère d'utilité et qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C A, domicilié au service de chirurgie viscérale du centre hospitalier de Moulins, 10 avenue de Gaulle à Moulins (03000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme D et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Châteauroux et les motifs de cette admission puis au centre hospitalier universitaire de Limoges ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de Mme D, les soins et prescriptions antérieurs, et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge ; préciser la nature des différents examens médicaux qu'elle a subis et leurs motifs ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme D et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises et notamment si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme D une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 5°) indiquer s'il y a eu un retard de diagnostic, dans l'affirmative préciser s'il était difficile à établir et s'il a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d'éviter les séquelles, dans cette hypothèse la chiffrer (pourcentage ou coefficient) ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme D ou l'évolution prévisible de cet état ou au contraire s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie initiale éventuelle, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 7°) décrire l'ensemble des préjudices subis par Mme D ; 8°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 9°) dire si l'état de santé de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10°) donner tous éléments, d'une manière générale, devant permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'un litige au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues par le centre hospitalier de Châteauroux. Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme D, du centre hospitalier de Châteauroux, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher. Article 5 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert avant le 30 avril 2024. Il sera communiqué aux parties par le greffe avec un délai d'un mois pour les éventuelles observations, à l'issue duquel l'expert déposera l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au centre hospitalier de Châteauroux, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et au docteur C A, expert. Limoges, le 15 novembre 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2301664_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel