TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301665_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. C A, représenté par Me Quinson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quinson de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas statué sur sa demande d'autorisation de travail ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnait l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision fixant un délai de départ volontaire : - est illégale par exception d'inconventionalité de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la directive 2008/115/CE ; - est insuffisamment motivée. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision en date du 10 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par un courrier du 30 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office les stipulations du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire en lieu et place du 1° de ce même article. Vu la décision du 13 mars 2013 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B comme faisant fonction de président de chambre en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 avril 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. B, faisant fonction de président ; - M. A et le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né en 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Schira, secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfet de Digne-les-Bains, qui a reçu par un arrêté n° 2022-235-019 du 23 août 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 04-2022-08-23-00017 de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, délégation de signature de la préfète notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les dispositions normatives applicables et expose les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient résider en France depuis 2018, il ne l'établit pas par les quelques pièces datées de l'année 2021 qu'il produit. Il ne présente qu'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée valable à compter du 1er septembre 2022, et ne justifie donc pas avoir travaillé depuis son arrivée en France. Célibataire et sans enfants, le requérant, qui a résidé dans le pays d'origine jusqu'à l'âge de 32 ans, ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon les termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. ". En vertu de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Les dispositions citées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet saisi d'une telle demande est tenue de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. 8. En l'espèce, M. A soutient que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour sans avoir instruit sa demande d'autorisation de travail. Toutefois, il est constant que le requérant séjournait irrégulièrement sur le territoire national à la date de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'était pas tenu d'instruire la demande d'autorisation de travail de M. A, lequel ne dispose pas d'un visa de long séjour ainsi que le lui a également opposé le préfet, a pu sans commettre d'erreur de droit au regard notamment des dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail refuser de lui délivrer le titre de séjour mention " salarié ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En cinquième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 11. L'obligation de quitter le territoire, formellement motivée par l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve son véritable fondement légal dans les dispositions du 3° du même article qui peuvent être substituées à celle du L. 611-1 1° dès lors, en premier lieu, que M. A a vu sa demande de titre de séjour rejetée, le préfet pouvait donc légalement décider de l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions, il y a lieu d'y procéder et le moyen tiré de l'erreur de droit fondant l'obligation de quitter le territoire du préfet doit être écarté. 12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. En huitième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 612-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'a l'obligation de motiver la décision fixant le délai de départ volontaire que lorsqu'il octroie à l'étranger un délai inférieur à 30 jours. En l'espèce, le préfet a assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de 30 jours, délai de droit commun de cette mesure. Par suite, la décision litigieuse n'avait ainsi pas à être motivée sur ce point et le moyen doit être écarté comme inopérant. Aussi, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. () ". L'article 7 de la directive a été transposé en droit interne à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 14. En prévoyant qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, eu égard à la situation personnelle, se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " à titre exceptionnel ", les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas le principe posé par l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 précité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi par voie de conséquences que celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles au titres des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Argoud, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. SIMERAY Le président, signé J-M. B La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière N°2301665
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301665_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel