TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301665_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 28 juin 2023, M. B A, représenté par la SELARL Atlas avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-381 du 20 juin 2023 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-388 du 20 juin 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public. La décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire Français d'une durée de deux ans : - est entachée d'incompétence ; - est illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - est illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et que la décision de refus d'admission au séjour est légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - le jugement n° 2301665 du 29 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, a sollicité le 21 mars 2023 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés n° 2023-381 et n° 2023-388 du 20 juin 2023, dont il a demandé l'annulation, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par jugement du 29 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du préfet de l'Orne figurant dans l'arrêté n° 2023-381 du 20 juin 2023, qui obligent M. A à quitter le territoire français, refusent l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixent le pays de destination et prononcent une interdiction de retour d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté n° 2023-388 du préfet de l'Orne en date du 20 juin 2023, portant assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale de jugement le soin de statuer sur les conclusions de la requête de M. A demandant l'annulation de la décision portant refus d'un titre de séjour figurant dans l'arrêté n° 2023-381 du préfet de l'Orne en date du 20 juin 2023 et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que seules restent en litige les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de délivrer au requérant un titre de séjour ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (), L. 423-7, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 5. M. A est parent d'un enfant français né en 2017 qui réside avec sa mère sur le territoire. Le jugement de divorce prononcé le 6 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Argentan fait bénéficier M. A de l'autorité parentale, d'un droit de visite un week-end sur deux et l'oblige à verser une pension alimentaire de 110 euros par mois. M. A justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, par la production de nombreuses pièces de nature variée, consistant notamment en des justificatifs de versement régulier de la pension alimentaire sur une période de plus de deux ans, des preuves d'activité avec son fils et un rapport établi le 10 mars 2021 par les professionnels de l'espace de rencontre médiatisée où il le rencontre. Dès lors que M. A remplissait effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet était tenu de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées, sans qu'ait pu y faire obstacle la circonstance que la présence en France de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, ce qui a privé M. A d'une garantie, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de l'Orne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention de ce que son détenteur est autorisé à travailler, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention de ce que son détenteur est autorisé à travailler. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Signé J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
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TA1427 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2301665_20231027