TA06Magistrat M.Silvestre-Toussain-FortesaMagistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa
TA06 · Magistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301666_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées :
- d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé au dossier, le 4 juillet 2023, le procès-verbal d'audition du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa ;
- et les observations de Me Darmon, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures et soutient qu'il n'a plus de liens avec sa mère qui réside dans son pays d'origine ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 20 février 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas examiné sérieusement sa situation personnelle, il ressort cependant des pièces du dossier que les décisions litigieuses visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnent également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté comme non fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. A, célibataire et sans enfant, allègue résider en France auprès de son frère, et s'il fait état d'attaches familiales et amicales en France ainsi que d'une activité professionnelle de livraison de repas à vélo, il est toutefois constant qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France en 2021 à l'âge de 30 ans, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans la mesure, notamment, où sa mère y réside. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Enfin, en troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et nonobstant la circonstance que le requérant disposerait de moyens de subsistance, il n'est pas d'avantage fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
V. LabeauAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa
- Formation
- Magistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301666_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel