TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301666_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 171,86 euros, constituée sur la période de juin 2022 à août 2022 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que l'indu réclamé est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à Mme B le reversement d'une somme de 1 292,86 euros correspondant à des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale. Le 4 novembre 2022, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 171,86 euros. Par une décision du 2 janvier 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Pour établir la précarité de sa situation, la requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée, qui vit en colocation, produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles, composées de prestations sociales et de revenus salariés, s'établissent en moyenne à une somme de 1 757 euros. Par ailleurs, Mme B justifie notamment au regard des quittances et factures qu'elle produit, qu'elle assume des dépenses mensuelles d'environ 625 euros par mois pour les frais de loyer, d'électricité, de téléphones et d'assurances. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le montant de ses ressources rapportées à celui de ses charges serait tel qu'il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à charge, d'un montant de 1 171,89 euros, et qu'elle ne pourrait ainsi pas y procéder. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie qu'une remise totale ou partielle lui soit accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement plus favorable de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2301666_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel