TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301667_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 1er mars 2023, M. C B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Da Costa, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 16 octobre 1952, entré en France le 7 février 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 2 février 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une maladie de Parkinson diagnostiquée en 2005, qui fait l'objet d'un suivi en France depuis 2012 et pour laquelle il suit un traitement médicamenteux. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque dans son pays d'origine. M. B produit un certificat du 28 mai 2021 d'un neurologue indiquant qu'il est nécessaire qu'il puisse rentrer en France quand il le souhaite pour un suivi neurologique expert à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ainsi que des attestations établies les 16 et 18 octobre 2022 de médecins du système hospitalier algérien évoquant l'indisponibilité du traitement en Algérie. Toutefois, eu égard au caractère général et peu circonstancié de ces attestations, M. B n'apporte pas d'élément de nature à remettre utilement en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité du traitement de sa pathologie en Algérie, alors que le préfet de police démontre, par les documents produits en défense, que les génériques des médicaments antiparkinsoniens, antidépresseurs et anxiolytiques prescrits à M. B sont commercialisés en Algérie. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2020, il ne l'établit pas. Il ressort en outre des pièces du dossier que son épouse et ses enfants résident en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant. 7. En troisième lieu, M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu'elles visent, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B ne démontre pas qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès à des soins appropriés en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, laquelle n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Il peut, en revanche, être utilement invoqué à l'appui invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 14. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision fixant le pays de destination. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301667_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel