TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301667_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- eu égard à la durée de séjour et à l'intégration de ses deux enfants dans leur milieu scolaire, il y a lieu de considérer cette situation comme un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- la question de l'application au cas d'espèce de l'article " 3.2 " de la convention de New York relative aux droits de l'enfant se pose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 15 octobre 1977, a sollicité le 16 juin 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B déclare être entré en France le 5 décembre 2013 dans des circonstances non précisées et s'y maintenir continûment depuis lors. Toutefois, alors qu'il s'abstient de produire la copie intégrale de son passeport ou de ses passeports successifs, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période alléguée, notamment avant l'année 2016, et il s'y maintient en situation irrégulière en dépit du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 janvier 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision n° 15004443 du 17 juillet 2015, sa première demande de réexamen du 26 août 2016 ayant été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA par décision du 29 septembre 2016 confirmée par une décision de la CNDA n° 16033902 du 8 mars 2017, et sa seconde demande de réexamen du 9 mars 2021 ayant également été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 17 mars 2021. Par ailleurs, le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse, le mariage ayant été célébré en Turquie le 19 avril 2004, et de leurs deux filles, nées les 2 août 2000 et 23 février 2006, qui l'ont rejoint en 2016 et ont toutes deux été scolarisées, l'aînée justifiant au mieux d'une scolarité entre 2016 et 2020 et la cadette étant inscrite en classe de 2nde professionnelle " métiers de la relation client " au lycée des métiers La Viste à Marseille au titre de l'année scolaire 2022/2023. Toutefois, son épouse et l'aînée de ses deux filles, majeure, se maintiennent également en situation irrégulière sur le territoire national. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, si M. B se prévaut également de la présence en France de trois frères, l'un étant de nationalité française et les deux autres étant titulaires d'une carte de résident, dont un sous le statut de réfugié, et de deux sœurs, l'une titulaire d'un titre de séjour en cours de renouvellement et l'autre ayant déposé une demande d'asile, ainsi que des conjoints et enfants de certains d'entre eux, de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour, il n'établit pas être dépourvu d'autres attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans selon ses déclarations, où il s'est marié et où sont nées ses deux filles. Enfin, alors que le requérant, qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas que ses filles seraient privées d'accès à l'éducation en Turquie du seul fait de leur statut de jeunes femmes kurdes, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de leurs enfants hors C, et notamment en Turquie, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. B, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. B ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à le supposer soulevé, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ".
7. Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et sont donc dépourvues d'effet direct. Dès lors, M. B ne peut utilement s'en prévaloir. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les deux filles de M. B, dont l'une est au demeurant majeure, de l'un de leurs parents. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors C et notamment en Turquie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kuhn-Massot.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301667_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel