TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301667_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Jolet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023, par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de procéder au réexamen de son dossier, dans le délai de quinze jours, afin qu'il lui soit délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut, un titre de séjour mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa situation personnelle et familiale permet sa régularisation à titre exceptionnel ;
- il est entaché d'une erreur de fait portant sur le caractère régulier de son entrée sur le territoire français ;
- il est entaché d'erreurs de fait portant sur ses attaches personnelles et familiales et ses conditions de ressources ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 mars 1993, est présent en France depuis 2021, selon ses déclarations. L'intéressé a épousé une ressortissant française le 4 mars 2023 à Dole. Il a sollicité le 11 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 27 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, l'autorité préfectorale n'étant ainsi tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, que lorsque celui-ci entré régulièrement en France.
4. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage ". L'article R. 621-4 dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".
5. La souscription de la déclaration prévue par ces dispositions est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. En l'espèce, le requérant soutient être entré en France en 2021 sous couvert d'un titre de séjour allemand. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 18 août 2020 au regard du tampon figurant sur son passeport, et était titulaire d'un permis de résidence délivré par les autorités allemandes, valable du 3 décembre 2019 au 3 décembre 2022. Dès lors, il n'était pas soumis à l'obligation de souscrire la déclaration prévue à l'article 22 de la convention de Schengen, le titre de séjour allemand dont il bénéficiait étant d'une durée supérieure à un an et en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 27 juillet 2023 ainsi que des décisions subséquentes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
9. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet du Jura délivre à M. A un titre de séjour, elle implique en revanche qu'il procède au réexamen de sa situation personnelle. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet du Jura de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Jura en date du 27 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2301667_20231114
Données disponibles
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