TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301667_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bach, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, ainsi que la décision du 11 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le caractère professionnel de sa maladie aurait dû être reconnu et que son état est médicalement constaté ; - elle s'est vue prescrire une médication importante en raison des problématiques subies ; - le lien de son état avec le service ne fait pas de doute. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête et des prétentions indemnitaires de Mme B et demande au tribunal, s'il le juge utile, de procéder à une contre-expertise médicale ou d'autoriser la transmission de l'avis de l'expert sollicité le 20 juillet 2023. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amelot, premier conseiller, - les conclusions de M. Henriot, rapporteur public, - et les observations de Me Opyrchal, substituant Me Bach, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 11 janvier 2022, Mme B, professeur des écoles depuis le 1er septembre 2002, a formé une demande tendant à ce que soit reconnu le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre. L'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 28 août 2023 qui a rejeté sa demande, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite contre laquelle la requête était initialement dirigée. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 822-20 du code de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Le taux visé par ce dernier aliéna a été fixé à 25 % par l'article 47-8 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, par renvoi au taux mentionné à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. 3. Il ressort de l'expertise sur l'état de santé de Mme B, ordonnée le 12 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que la pathologie dont a souffert l'intéressée qui a justifié sa demande d'imputabilité au service est constituée de symptômes anxieux d'intensité marquée et d'une altération dépressive de l'humeur. Une telle pathologie n'est pas désignée par les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. 4. Dès lors en application des dispositions précitées du code général de la fonction publique, la pathologie de la requérante ne peut être reconnue comme maladie professionnelle que si elle remplit deux conditions cumulatives. D'une part, elle doit être essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions. D'autre part, elle doit être à l'origine d'une incapacité permanente de plus de 25 %. Or, il ressort de l'expertise précitée que le taux d'incapacité permanente de Mme B est de 8 %. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le lien de la maladie de la requérante avec le service, celle-ci ne peut être reconnue au titre d'une maladie professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera délivrée pour information au recteur de l'académie de Reims. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. Le rapporteur, F. AMELOTLe président, A. DESCHAMPSLe greffier, A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2301667_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel