TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301668_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A D, représentée E Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 janvier 2023 de la commission de médiation de l'Isère rejetant son recours en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de considérer sa demande d'hébergement comme étant prioritaire et urgente sous astreinte de 200 euros E jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'audience à intervenir, sous astreinte de 200 euros E jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement actuellement alors qu'elle souffre de graves problèmes de santé et qu'elle vit dans une grande précarité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse car elle est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'un vice de procédure ; elle méconnaît les articles L. 441-2-3 III° et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. E un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions de la suspension ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 2301666 E laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, avocat de Mme D et de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante albanaise née en 1988, est entrée en France le 24 juillet 2021. Le 20 septembre 2021, elle a sollicité le bénéfice d'une protection au titre de l'asile qui lui a été refusée E une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2021. Elle a fait l'objet le 12 février 2022 d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée E un jugement du tribunal administratif du 17 mars 2022. Toujours présente en France, la requérante a saisi le 6 décembre 2022 la commission de médiation du département de l'Isère d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. E une décision du 19 janvier 2023, la commission de médiation a rejeté son recours en considérant que ses garanties d'insertion n'étaient pas suffisantes. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, E toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience, que Mme D ne dispose d'aucun hébergement pérenne. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie. 6. En second lieu, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa demande et de ce que la commission de médiation aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de lui reconnaître un droit à l'hébergement compte tenu des circonstances exceptionnelles qu'elle pouvait faire valoir sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres moyens de la requête, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La présente décision implique seulement que la commission de médiation de l'Isère procède au réexamen de la demande de Mme D. Il y a lieu, E suite, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme D a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 19 janvier 2023 de la commission de médiation de l'Isère est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de Mme D, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public E mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le président, J. P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301668_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel