TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301668_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées le 31 mars 2023, M. F A, représenté par Me Boyance, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que c'est au préfet d'établir qu'il s'est vu remettre et traduire, l'information complète contenue dans les brochures A et B ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 dès lors que son entretien ne lui a pas permis de comprendre le sens et la portée des questions posées, ni de pouvoir s'exprimer utilement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que c'est au préfet de justifier que les autorités croates ont répondu dans le délai imposé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son frère est demandeur d'asile en France ; son cousin, qui réside à Bordeaux, lui apporte le soutien moral et matériel dont il a besoin ;
- pour les mêmes motifs, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3-3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe en Croatie un risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants ; la prise d'empreinte a été effectuée sans présence d'un interprète, ni explication et sous la contrainte ; le comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, les articles de presse et la Cour européenne des droits de l'homme font état de ce que les ressortissants de pays tiers peuvent régulièrement faire l'objet en Croatie de mesures de dissuasion et de refoulement ;
- il risque de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en cas de transfert en Croatie, dès lors qu'il sera renvoyé en Afghanistan où règne un climat de violence généralisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant afghan, né le 21 mars 1999, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 décembre 2022 en provenance d'un autre Etat membre et s'y être maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 22 décembre 2022 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Croatie le 4 décembre 2022. Les autorités croates ont été saisies le 26 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b du règlement (UE) 604/2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 9 février 2023. Par un arrêté du 20 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, Mme C E, adjointe de la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé avait formulé une première demande d'asile en Croatie le 4 décembre 2022, conduisant les autorités françaises à adresser aux autorités croates, le 26 janvier 2023, une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement précité, qui a été explicitement acceptée par décision du 9 février 2023. L'arrêté précise également que M. A ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et que M. A n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Croatie ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise à ce pays. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A. Son moyen doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 22 décembre 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue pachto qu'il a déclaré comprendre, dans son recueil de demande d'asile. En outre, selon le résumé de l'entretien individuel du 22 décembre 2022, signé par ses soins et réalisé par le biais d'un agent qualifié de la préfecture de la Gironde en langue française, assisté d'un interprète en langue pachto, l'intéressé a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et " avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () ".
12. Il est constant que l'entretien a été réalisé le 22 décembre 2022 par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde. Alors que M. A a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture, comprendre la langue pachto, l'entretien individuel du 22 décembre 2022 s'est déroulé dans cette langue, par le biais d'un interprète de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration, contacté par téléphone. En outre, l'intéressé a déclaré avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin, expliqué lors de cet entretien. Dans ces conditions, s'il soutient qu'il ne lui a pas été permis de comprendre le sens et la portée des questions posées, ni de pouvoir s'exprimer utilement, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort du résumé de l'entretien individuel que M. A s'est exprimé s'agissant de sa situation personnelle et administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
14. M. A soutient que le préfet de la Gironde n'établit pas que les autorités croates ont répondu à la demande de reprise en charge, dans le délai imposé par l'article 25 du règlement précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. A a été adressée aux autorités croates le 26 janvier 2023, et que ces autorités ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge le 9 février 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu au point 1 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes du point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " (). / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. Si M. A fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, aucun élément produit au dossier ne permet toutefois de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Croatie et que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
19. M. A soutient que son frère est demandeur d'asile en France et que son cousin, qui réside à Bordeaux, lui apporte le soutien moral et matériel dont il a besoin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré lors de son entretien individuel n'avoir aucun membre de sa famille en France. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. A n'est entré en France qu'en décembre 2022 et la seule présence de son frère et de son cousin sur le territoire français est insuffisante pour établir l'existence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables. Son moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
20. En neuvième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
21. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En dernier lieu, M. A soutient qu'en cas de retour en Croatie, il risque d'être renvoyé en Afghanistan où règne un climat de violence généralisée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d'asile ne sera pas traitée par les autorités croates, ni que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques actuels auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 portant transfert de M. A aux autorités Croates doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La magistrate désignée,
A. D La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301668_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel