TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301668_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier, réel et sérieux de sa situation et d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît la présomption d'innocence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public et méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Schmerber, présidente, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 21 mars 1992, est entré en France le 23 juillet 2018 selon ses déclarations. Le 28 juillet 2021, l'intéressé a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français. Le 22 décembre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 7 août 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée refusant à M. A le renouvellement du titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfants français comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. Le préfet du Doubs n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont le requérant entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et en l'absence d'autre élément au dossier, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été prise après examen de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la décision contestée ne mentionne pas les deux arrêts de la cour d'appel de Colmar en date du 13 janvier 2021 et l'appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 24 avril 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier arrêt précité, qui a infirmé la condamnation du tribunal correctionnel de Mulhouse le 19 septembre 2017 et prononcé la relaxe de M. A, concernait un fait de recel, l'infraction la moins grave reprochée à l'intéressé, que le second arrêt, a confirmé sa culpabilité prononcée par le même tribunal le 23 octobre 2018, concernant un fait de tentative de vol, tout en infirmant la peine énoncée en première instance en l'assortissant d'un sursis probatoire et, contrairement à ce que soutient le requérant, que la décision attaquée ne mentionne pas que le jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 24 avril 2023 serait devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision de refus de renouvellement à M. A de son titre de séjour, alors même qu'elle est fondée sur des motifs tenant à l'ordre public, constitue non pas une sanction présentant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu que cette mesure aurait été prise en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence. En tout état de cause, la circonstance que le préfet ait pris en compte les faits retenus dans le jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 24 avril 2023, alors que celui est frappé d'appel, ne constitue pas une méconnaissance du principe de présomption d'innocence.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Ces stipulations ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance qu'aurait été précédemment accordé à l'intéressé un titre de séjour. L'administration peut opposer un refus à une demande de certificat de résidence pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.
8. S'il est constant que M. A est marié avec une ressortissante française depuis le 5 décembre 2020, que de cette union sont nés deux enfants en 2020 et 2022 et que l'enfant de son épouse, né d'une précédente union, réside avec le couple, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de trois condamnations pénales pour des faits respectivement de recel, de tentative de vol et de violence avec usage ou menace d'une arme et mise en danger d'autrui pour violation manifeste de règles de sécurité routière, commis entre le 29 mai 2017 et le 29 août 2022. Si, pour la première condamnation, le requérant a été relaxé au bénéfice du doute par la cour d'appel de Colmar pour le recel d'un scooter volé, ce fait constitue l'infraction la moins grave reprochée au requérant alors que, pour la deuxième condamnation, la même juridiction a confirmé sa culpabilité en ce qui concerne la tentative de vol de parfums et, pour la troisième condamnation, les faits reprochés ont été suffisamment établis au vu tant des déclarations circonstanciées et concordantes des plaignants et de leurs proches que de celles de témoins extérieurs au litige et la peine de deux ans d'emprisonnement, dont douze mois assortis d'un sursis probatoire de deux ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Montbéliard, a tenu compte du positionnement du requérant lors de l'audience qui n'a pas remis en question son comportement tant concernant sa conduite dangereuse que les violences commises sur autrui, faisant ainsi apparaître un risque conséquent de récidive. Au surplus, il ressort des autres pièces du dossier que M. A a fait l'objet par le passé de plusieurs condamnations pénales, sous d'autres identités, notamment pour des faits de violence aggravée ayant donné lieu à une peine de trois ans d'emprisonnement. Enfin, si le requérant fait valoir que le préfet du Doubs n'avait pas opposé la menace à l'ordre public lors de sa première demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 28 juillet 2021, il ressort qu'à cette date, M. A, connu sous cette identité, n'avait fait l'objet que d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 19 septembre 2017 pour le recel d'un scooter, qui constitue l'infraction la moins grave qui lui est reprochée dans la décision attaquée. Dès lors, compte-tenu du caractère récent et grave de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Montbéliard à l'encontre du requérant et des autres condamnations dont il a fait l'objet, le préfet du Doubs a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur de droit ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que M. A représentait une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'accord du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968. Cependant, le préfet du Doubs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Compte-tenu de la menace à l'ordre public que constitue la présence de M. A sur le territoire national, le préfet du Doubs n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à la nécessité de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions pénales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. D'une part, M. A ne justifie pas que sa présence aux côtés de l'enfant de son épouse, issu d'une précédente union, serait indispensable compte-tenu du handicap dont il est atteint alors que cet enfant a vécu sans sa présence jusqu'à l'âge de cinq ans. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que, quand bien même M. A participe à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, compte-tenu de la menace à l'ordre public que représente l'intéressé ainsi que du risque de récidive et de la nécessité de préserver l'ordre public, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour de refus de délivrance de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, et compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Doubs n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de rejet de sa demande et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
14. En troisième lieu, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 11, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kieffer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La présidente rapporteure,
C. SchmerberL'assesseure la plus ancienne,
N. Diebold
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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No 2301668Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2301668_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel