TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301668_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023 et le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 6 décembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France le 18 octobre 2004 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de trente jours. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignements complétée par M. B le 27 septembre 2022 lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, si la préfète du Val-de-Marne a examiné la demande du requérant au regard du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, elle ne l'a pas examinée sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa reconduite à la frontière est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2301668_20250117
Données disponibles
- Texte intégral