TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301669_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 15 mars 2023, M. B C, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kati, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui ayant pas été notifiée régulièrement dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un vice de procédure, les brochures d'information délivrées aux demandeurs d'une protection internationale ne lui ayant pas été notifiées en langue pachto ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré 9 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Amrouche, avocate de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, est entré en France le 1er mai 2016 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2017. Le 9 février 2022, M. C a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 octobre 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Elle mentionne que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée par une décision du 11 octobre 2022, notifiée le 7 novembre 2022, si bien que son droit au maintien sur le territoire a pris fin. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. C avant d'édicter la décision attaquée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de police toute information qu'il aurait jugé utile avant que soir pris à son encontre la décision litigieuse. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. " Aux termes de l'article R. 521-14 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au même article ". Aux termes de l'article R. 521-16 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 7. Eu égard à l'objet du document d'information, visé par les stipulations et dispositions citées ci-dessus sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoient ces dispositions, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus. En revanche, le moyen tiré du défaut de remise de ce document, notamment dans une langue comprise par le demandeur, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, comme c'est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de remise en langue pachto de ces brochures doit être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". 9. D'une part, M. C soutient que la décision de l'Office français des réfugiés et apatrides rejetant la demande de réexamen de sa demande d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Telemofpra relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Office a été notifiée à M. C le 7 novembre 2022. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur ce relevé. En outre, si le requérant soutient que la décision du directeur général de l'OFPRA ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend, en l'espèce le pachto, il lui appartient de produire le document qu'il a reçu pour permettre au juge d'apprécier la pertinence de cette affirmation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police en défense, que M. C avait présenté une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2017 qu'il n'a pas contestée. Il a présenté une demande de réexamen le 9 février 2022 que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré comme recevable mais sur laquelle il a statué en procédure accélérée et qu'il a rejeté par une décision du 11 octobre 2022 notifiée le 7 novembre 2022. M. C avait ainsi perdu son droit au séjour dès cette date en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, M. C, qui indique résider en France depuis 2016, se borne à faire valoir que la décision attaquée aurait pour conséquence de le renvoyer en Afghanistan avant la fin de sa procédure de demande d'asile, sans produire aucun élément permettant d'apprécier les conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. C avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. C soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan, compte tenu de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut et de l'" occidentalisation " de son profil, il n'apporte à l'instance aucun élément permettant d'établir qu'il encourt actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors que, au demeurant, ses demandes d'asile et de réexamen ont toutes deux été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juillet 2017 et le 11 octobre 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté : 15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " Selon l'article L. 752-11 du même code, le magistrat désigné " () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 16. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. À l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 17. En l'espèce, M. C se borne à faire état du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 15 qu'il ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 18. Il résulte de qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2022, ni la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande M. C d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à Me Kati. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La magistrate désignée, N. ALa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301669_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel