TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301669_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 mars et 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Loew, demande à la juge des référés : 1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer si son état psychiatrique est compatible avec la détention d'armes, munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie ; 2°) que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son état psychiatrique s'est amélioré et stabilisé et est maintenant compatible avec la détention d'armes ; - l'arrêté du 20 octobre 2022 pris par le sous-préfet de Haguenau-Wissembourg a injustement confirmé l'interdiction faite au requérant de posséder armes, munitions et leurs éléments ; - l'expertise judiciaire diligentée lui permettrait de solliciter auprès de l'administration une nouvelle autorisation et en cas de refus, saisir le juge du fond ; - malgré ses diligences et multiples échanges avec les praticiens mentionnés sur la liste de l'ARS, aucun psychiatre n'a accepté d'examiner son état en vue de la délivrance d'un certificat médical de nature à abroger l'interdiction qui lui a été faite de détenir des armes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A, qui se borne à produire des courriers de refus de certains professionnels agréés, ne démontre pas avoir sollicité d'autres professionnels de santé visés à l'article R. 312-6 du code de de la sécurité intérieure pour obtenir le certificat médical d'aptitude physique et psychique à la détention d'une arme dont il entend bénéficier ; - l'intérêt de la mesure d'expertise doit être apprécié dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, or le requérant n'a pas contesté l'arrêté du 20 octobre 2022 dans un délai de deux mois ; celui-ci est donc devenu définitif ; - toute demande d'abrogation du requérant serait forclose puisque M. A disposait d'un délai de quatre mois pour demander l'abrogation de l'arrêté susvisé. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un arrêté du sous-préfet de Haguenau-Wissembourg lui ordonnance de remettre toutes les armes, munitions et leurs éléments en sa possession aux services de gendarmerie en date du 23 août 2021. Il lui a été également interdit d'acquérir ou de détenir des armes, interdiction enregistrée dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et son permis de chasse lui a été retiré. Suite au recours gracieux effectué par M. A le 21 octobre 2021, le sous-préfet de Haguenau-Wissembourg, par un deuxième arrêté du 20 octobre 2022, a prononcé la saisie définitive des armes, munitions et de leurs éléments appartenant à M. A et il a confirmé son interdiction d'acquérir ou détenir des armes, munitions et leurs éléments. M. A indique avoir pris l'attache de nombreux professionnels de santé afin de se voir délivrer un certificat médical de nature à abroger l'interdiction qui lui a été faite de détenir des armes, sans succès. Il demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer si son état psychiatrique est compatible avec la détention d'armes, munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie. Sur la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 20 octobre 2022 pris sur recours gracieux et confirmant l'interdiction faite à M. A d'acquérir ou détenir des armes, munitions et leurs éléments lui a été notifié le 25 octobre 2022. Il est constant que M. A, informé des voies et délais de recours par l'arrêté initial, n'a pas introduit de recours contentieux dans le délai de deux mois suivant cette notification. Dans ces circonstances, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que M. A n'aurait pas été en mesure de trouver un médecin psychiatre à même de certifier de son état de santé, l'expertise sollicitée par M. A ne peut être regardée comme présentant un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, eu égard à la tardiveté de toute requête qui serait dirigée contre l'arrêté initial du 23 août 2021 ou l'arrêté pris sur recours gracieux le 20 octobre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301669_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
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