TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301669_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français. Il soutient que : - il avait formulé une première demande d'échange dans le délai légal d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France ; - il est de bonne foi ; - la décision attaquée porte atteinte à son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () / II. - / () / C. - Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a acquis sa résidence normale en France le 1er juin 2020, date à laquelle il a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Rys Transport. Etant de nationalité française, le délai d'un an imparti par les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 a commencé à courir, en l'absence d'éléments produits par l'intéressé quant à l'acquisition de sa résidence normale en France, à compter de cette date. Sa demande d'échange de permis, rejetée par décision contestée dans la présente instance, a été déposée le 18 mars 2022, soit après l'expiration de ce délai. M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait présenté une première demande d'échange de permis le 6 août 2020, dès lors que celle-ci a été rejetée et que cette première décision de rejet n'a fait l'objet d'aucune contestation de sa part. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions visées ci-dessus que le préfet a rejeté la demande de M. A par sa décision attaquée du 3 octobre 2022. 3. En second lieu, si M. A soutient qu'il est de bonne foi et que la décision en litige porte atteinte à son activité professionnelle, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2301669_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel