TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301670_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Krimi-Chabab, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant au renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la motivation de l'arrêté litigieux est stéréotypée, traduisant un défaut d'examen sérieux de sa demande, dès lors qu'il ne détaille pas la pathologie dont est atteinte la requérante, la prise en charge médicale dont elle a fait l'objet sur le territoire national, les justifications médicales de l'amélioration de son état de santé, et que sa situation familiale décrite est erronée ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecin de l'OFII ; - l'arrêté litigieux n'a pas été pris au terme d'une procédure contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ; - elle est présente sur le territoire français depuis 2018, hébergée par son fils, en situation régulière, du fait de son âge et de ses problèmes de santé ; - elle est âgée de 65 ans et présente un tableau médical complexe ; son état de santé nécessite des soins quotidiens et une prise en charge médicale adaptée, et induit une perte d'autonomie qui rend impossible tout déplacement vers son pays d'origine ; elle présente des troubles cognitifs et des difficultés à comprendre et à gérer sa maladie ; - son état de santé n'a pas subi d'évolution, ni d'amélioration depuis la délivrance des précédents titres de séjour ; - l'offre de soins au Maroc ne lui est pas accessible, trop couteuse au regard de son impécuniosité, renforcée par sa séparation avec son époux avec lequel elle n'a plus la moindre relation, et concentrée dans les centres urbains alors qu'elle est originaire d'une région qui en est éloignée ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'au regard de son âge et de son état de santé, elle n'est pas en mesure de travailler, que trois de ses enfants vivent en France, et qu'elle a noué des attaches avec son équipe soignante ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors qu'elle souffre de pathologies chroniques et évolutives. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme de Gélas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née en 1958, est entrée en France le 2 décembre 2018 munie d'un visa de court séjour. Elle s'est vu délivrer trois autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 juillet 2022. Par arrêté en date du 27 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droits qui en constituent le fondement. En particulier, il mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale. Le préfet indique en outre que la requérante a bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour successives en qualité d'étranger malade et fait état de l'avis rendu le 25 octobre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'il détaille et s'approprie, sans toutefois statuer sur les éléments du dossier médical de l'intéressée auxquels il n'a pas accès et sont nécessairement couverts par le secret médical. Il relève par ailleurs que Mme A déclare être divorcée et mère d'un enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation ou se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. 4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII à l'étranger qui demande une admission au séjour au titre de son état de santé, préalablement à ce qu'une décision lui soit opposée par le préfet. Par suite, Mme A ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations sur cet avis, rendu le 25 octobre 2022. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". L'article R. 425-11 du même code prévoit que l'autorité préfectorale délivre un tel titre de séjour au vu d'un avis émis, sur le fondement d'un rapport médical, par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 25 octobre 2022, indiquant que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date à laquelle ils ont statué, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. Mme A, qui a levé le secret médical, soutient, pour contredire cet avis, qu'elle souffre d'un mal perforant du talon gauche sévère avec ostéite, dans un contexte de syringomyélie guérie, mais pour lequel il existe une zone inquiétante d'hyperkératose, avec augmentation du volume du mollet pour séquelle, ainsi que d'un escarre ischiatique droit pour lequel elle bénéficie de soins infirmiers quotidiens, ainsi que d'une prise en charge pluridisciplinaire au sein du centre hospitalier d'Agen. S'il ressort effectivement des pièces du dossier que la requérante, diabétique, souffrait d'un mal perforant du talon gauche sévère avec ostéite, dans un contexte de syringomyélie post-traumatique, l'intéressée a bénéficié d'une prise en charge médicale en France et un certificat médical, établi le 23 juin 2022, estime que cette pathologie est guérie. Par ailleurs, la requérante a également fait l'objet d'une prise en charge médicale en France pour une lésion au niveau de l'ischion droit, dont le traitement n'est effectué que par simples pansements et soins infirmiers. Enfin, si le certificat médical établi le 8 mars 2023 par un médecin généraliste fait état de risque de dégradation de l'état clinique de la requérante en cas de retour dans son pays d'origine, celui-ci n'est pas circonstancié et n'explique pas la nature de ces risques. Dès lors, les éléments produits par la requérante ne remettent pas utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, ni l'appréciation du préfet de Lot-et-Garonne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme A soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2018, hébergée et prise en charge par son fils, en situation régulière, du fait de son âge et de ses problèmes de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette présence sur le territoire n'a pas été continue et que les autorisations provisoires de séjour dont l'intéressée a bénéficié depuis le 10 mars 2020 en qualité d'étranger malade ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement en France. Par ailleurs, nonobstant la circonstance que trois de ses enfants seraient présents sur le territoire français, dont deux en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses autres enfants, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des citoyens. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Mme A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'absence d'élément susceptible d'établir que l'état de santé de Mme A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'absence de traitement disponible approprié à son état de santé dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de Lot-et-Garonne doivent être rejetées. 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Il en va de même de ses conclusions au titre des frais liés à l'instance, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301670_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel