TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301670_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. C B D, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande un délai de trois mois à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun traitement approprié n'est disponible en Angola ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 14 février 2023, M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sainquain-Rigollé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant angolais né le 7 août 1980, a déclaré être entré en France le 25 juin 2013. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 avril 2015 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 21 décembre 2015 par la cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 3 mai 2016, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1605968 du 15 novembre 2016, le tribunal de céans a annulé cet arrêté et enjoint à la délivrance du titre sollicité. La demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par un arrêté du 28 novembre 2018, par lequel le préfet l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1913895 du 21 janvier 2021, le tribunal de céans, confirmé par l'arrêt n° 21NT00445 du 8 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes, a annulé cette décision et enjoint à la délivrance du titre sollicité. Le requérant a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la décision attaquée du 10 octobre 2022, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer ce titre. L'exécution de cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal de céans par une ordonnance n° 2301702 du 22 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B D, le préfet de la Sarthe s'est fondé notamment sur l'avis émis le 20 septembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement dont il a besoin est disponible en Angola et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces médicales que M. B D est atteint d'une pathologie psychotique de type schizophrénique évolutive, traitée en France depuis 2013. Il il ressort des certificats médicaux établis les 25 juillet 2019 et 26 avril 2022 par le Docteur A, praticien hospitalier psychiatre, qu'après plusieurs et vains essais de thérapies médicamenteuses pour stabiliser son trouble délirant, que sa maladie est bien stabilisée depuis 2019 grâce à la prise d'Abilify Maintena, une injection retard d'antipsychotique, et qu'un tel traitement doit être poursuivi pour une durée minimale de cinq ans. Il ressort de l'ordonnance contemporaine à la décision attaquée que M. B D se voyait également prescrire de l'Abilify sous forme de comprimés. Le préfet doit être regardé comme admettant, en interrogeant la médecin inspecteur santé publique-conseillère médicale au sein du cabinet du directeur général des étrangers en France (DGEF) au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer sur l'ensemble de ces médicaments, que le traitement prescrit au requérant à la date de la décision attaquée, comprenait en outre l'Esomeprazole, le Lormetazepam, la tropatepine chlorhydrate et la loxapine. 5. Pour affirmer le caractère disponible en Angola du traitement suivi par M. B D, le préfet de la Sarthe produit un courriel du 13 février 2023 de la médecin inspecteur santé publique-conseillère médicale au sein du cabinet du DGEF au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer, en réponse à une sollicitation du service contentieux de la préfecture. 6. La circonstance que le Lormetazepam ne devrait plus être prescrit au requérant en raison d'un risque de pharmacodépendance lorsque le traitement excède huit à douze semaines, ainsi que l'affirme la conseillère médicale du cabinet du DGEF, ne saurait faire regarder la prise de ce médicament par M. B D comme superflue, alors que la conseillère n'a nécessairement qu'une vision très parcellaire de la situation médicale de ce dernier eu égard au caractère très récent et au faible nombre des documents que le préfet lui a transmis, ni comme pouvant être arrêtée immédiatement alors d'ailleurs même que la fiche relative aux benzodiazépines, substances anxiolytiques auxquelles appartient le Lormetazepam, nécessite un arrêt par paliers sur plusieurs semaines sous une surveillance particulière. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste de médicaments essentiels produite par le requérant, que ce médicament n'est pas disponible en Angola, sont néanmoins disponibles plusieurs médicaments appartenant à la famille des benzodiazépines tels que le diazépam, l'alprazolam, le bromazépam, ou le lorazépam, sans que ne soit invoquée par le requérant l'impossibilité de procéder à une substitution. Par ailleurs, ce dernier ne conteste pas que l'Abilify sous forme de comprimés est disponible en Angola. 7. En revanche, il est constant que l'Esomeprazole, utilisé pour réduire la sécrétion d'acide gastrique, n'est pas disponible en Angola. La conseillère médicale indique qu'il peut être remplacé par l'Oméprazole, appartenant également à la famille des benzomidazoles et disponible en Angola. Si le requérant n'invoque pas l'impossibilité d'une telle substitution, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, à l'exception de l'allégation de la conseillère médicale, que l'Oméprazole soit disponible en Angola. Par ailleurs, il est constant que la Loxapine n'est pas non plus disponible en Angola. Si la conseillère médicale affirme que cet antipsychotique de première génération peut être avantageusement remplacée par la Quétiapine, un antispychotique de deuxième génération qui n'entraîne quasiment pas d'effets secondaires de type parkinsonien, cette affirmation n'est assortie d'aucune explication et ne tient pas compte, ainsi qu'il a été dit précédemment, de l'état de santé exact de M. B D et des multiples essais thérapeutiques antérieurs. En tout état de cause, s'agissant de la disponibilité de la Quétiapine en Angola, la conseillère médicale renvoie à une fiche " Medcoi 2017 Clinique Sagrada Esperanca à Luanda " qui n'est pas produite dans le cadre de la présente instance et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce médicament soit disponible dans ce pays. En outre, si la conseillère médicale indique que M. B D n'aura plus besoin de Tropatépine, produit destiné à corriger les syndromes parkinsoniens éventuellement induits par les antipsychotiques et indisponible en Angola, en raison de moindres effets secondaires sous Quétiapine, qui remplacerait la Loxapine, il résulte de ce qui vient d'être dit que cette corrélation ne ressort pas des pièces du dossier alors d'ailleurs que la Tropatépine a été prescrit au requérant antérieurement à la prescription de Loxapine. 8. Enfin, alors que la conseillère médicale se borne à indiquer qu'il ressort de la fiche Medcoi BMA 9503 25/4/2017 que l'Aropiprazole, substance active de l'Abilify Maintena, est disponible en Angola sous forme d'injection, cette affirmation n'est confirmée par aucune pièce du dossier, l'Abilify ou l'Aropiprazole sous forme d'injection retard n'étant pas comprise dans la liste des médicaments essentiels en Angola produite dans le cadre de cette instance par le seul requérant. 9. Dans ces conditions et alors que M. B D conteste sérieusement l'existence d'un traitement approprié en Angola, le préfet de la Sarthe a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B D un titre de séjour en raison de son état de santé. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B D est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. B D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloarec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er :La décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B D sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cloarec la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D, au préfet de la Sarthe et à Me Cloarec. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA446 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301670_20230706