TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301670_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de faire injonction au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A dans un délai de 48 heures suivant notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d'admission provisoire au séjour dans un délai de 8 jours suivant cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 9 et 21 du règlement (UE) n°767/2008 ;
- elle méconnaît les articles 3.1 et 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable de transfert en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet du Doubs a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil 9 juillet 2008 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère ;
- les observations de Me Gorgulu, substituant Me Bertin, représentant M. A, qui reprend l'argumentation de la requête.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 21 juin 1987, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 21 mars 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne. La consultation du fichier Visabio a fait ressortir que l'intéressé s'était vu délivrer le 16 février 2023 un visa de type C par les autorités consulaires italiennes au Congo. Le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 23 juillet 2023. Le préfet du Doubs, par une décision du 5 septembre 2023, a décidé de transférer l'intéressé vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même code : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. L'arrêté de transfert contesté est régulièrement motivé en droit par le visa en particulier du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment son article 12.2, et des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il a été pris. Il est suffisamment motivé en fait par la mention notamment de l'octroi d'un visa C le 16 février 2023 à M. A par les autorités consulaires italiennes au Congo et l'indication selon laquelle les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord, le 24 juillet 2023, pour la prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. () . / () 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant ".
8. Il ressort tout d'abord de la fiche décadactylaire n° FR 1 9930702768 produite au dossier, que les empreintes de tous les doigts de M. A ont pu être correctement relevées et transmises au système central.
9. Il résulte ensuite des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le délai de 72 heures à compter de l'introduction de la demande de protection internationale, imparti à l'Etat qui procède au relevé des empreintes digitales d'un demandeur d'asile pour le transmettre au système central, a pour seul objet de favoriser le renseignement de la base de données centrale de collecte et d'enregistrement des empreintes digitales et son actualisation dans les meilleurs délais. Il résulte de ces mêmes dispositions que ces délais ne sont pas prescrits à peine d'impossibilité pour l'Etat de procéder au relevé et à la transmission des données et pour le système central de traiter ces données. Leur seule éventuelle méconnaissance est donc sans incidence sur la régularité de la procédure administrative préalable à la décision de transfert. En tout état de cause, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ces délais ont été respectés dès lors que les empreintes ont été relevées et transmises au système central le 21 mars 2023 et traitées par ce dernier le même jour.
10. Enfin, si M. A allègue que le résultat de la comparaison des empreintes du relevé dans le système central ne lui a pas été transmis par le préfet, la vérification ainsi opérée, qui a pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance, sous réserve qu'elle soit établie, ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du Règlement (UE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 : " Les autorités compétentes en matière d'asile effectuent des recherches à l'aide des empreintes digitales du demandeur d'asile dans le seul but de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile conformément aux articles 9 et 21 du règlement (CE) no 343/2003: Lorsque les empreintes digitales du demandeur d'asile ne peuvent être utilisées ou en cas d'échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l'aide des données visées à l'article 9, paragraphe 4, points a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l'article 9, paragraphe 4, point b). / 2. Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu'un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande d'asile et/ou qu'un visa prorogé jusqu'à une date d'expiration de six mois au maximum avant la date de la demande d'asile est enregistré dans le VIS, l'autorité compétente en matière d'asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point g), les données du conjoint et des enfants, conformément à l'article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1: (.) ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " L'autorité chargée des visas saisit les données suivantes dans le dossier de demande : () / 4) les données suivantes extraites du formulaire de demande: a) nom, nom de naissance [nom(s) antérieur(s)]; prénom(s); sexe; date, lieu et pays de naissance; / b) nationalité actuelle et nationalité à la naissance; / c) type et numéro du document de voyage, autorité l'ayant délivré et date de délivrance et d'expiration; / d) lieu et date de la demande; / e) type de visa demandé; / f) coordonnées de la personne adressant l'invitation et/ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour: / i) s'il s'agit d'une personne physique: les nom, prénom et adresse de cette personne; () ".
12. Les dispositions citées au point précédent ont pour seul objet d'organiser le fonctionnement du système d'information sur les visas et d'établir, notamment les conditions et les procédures d'échange de données sur les visas entre les Etats membres afin de faciliter l'examen des demandes de visas et les décisions qui y sont liées. Ainsi, ces dispositions ne se rattachent qu'au régime de gestion du fichier et non à la régularité des décisions prises en matière de séjour des demandeurs d'asile et ne peuvent pas, par suite, être utilement invoquées pour contester la légalité de la décision de remise à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile d'un étranger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 et 21 du Règlement (UE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
14. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
16. En l'espèce, M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et à la défaillance systémique des autorités italiennes à assurer la prise en charge des demandeurs d'asile. Le requérant soutient, de manière générale, que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont insuffisantes eu égard à l'afflux important de migrants auquel le pays est confronté, et donc que les conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat sont très dégradées. Toutefois, les éléments dont il se prévaut, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des mesures de transfert en raison de l'indisponibilité de structures d'hébergement, et l'entretien donné par le ministre de l'intérieur français dans un hebdomadaire publié le 9 mars 2023 évoquant des difficultés de fonctionnement du règlement Dublin, notamment en Italie, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans le respect des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou encore que l'Italie, qui a d'ailleurs implicitement accepté sa prise en charge, ait suspendu l'exécution des mesures de transfert à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques réels et concrets pour tous les demandeurs d'asiles, indépendamment de leur situation personnelle, d'être placés dans une situation de dénuement matériel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 13 doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à residence :
17. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ".
19. Ainsi qu'il a été dit au point 16, il n'y a pas de raison de douter que le préfet ne pourrait pas exécuter l'arrêté de transfert vers l'Italie qui a implicitement accepté ce transfert du requérant. En outre, le préfet justifie avoir accompli des démarches auprès du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières pour mettre en œuvre l'exécution de son arrêté de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable de transfert en Italie doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
22. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2301670_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel