TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301670_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, complétée par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Labeau-Bettinger : 1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 22 juin 2023 pour le recouvrement d'une somme de 7 669,19 euros, correspondant à un indu d'allocation de retour à l'emploi au titre de la période du 17 septembre 2021 au 26 mai 2022, majorée des frais d'émission de l'acte ; 2°) subsidiairement demande au tribunal de l'autoriser à s'acquitter du remboursement de cette somme par vingt-quatre versements de 319 euros chacun payables le 10 du mois ; 3°) demande au tribunal de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la contrainte en cause n'a pas été précédée d'une mise en demeure ; - la somme en cause n'est pas due dès lors que les allocations d'assurance chômage peuvent être cumulées avec les revenus d'une activité occasionnelle ou réduite par application des dispositions de l'article L. 5425-1 du code du travail, comme cela avait été convenu avec les services de l'éducation nationale ; - sa situation financière s'est dégradée depuis 2022 ; - un délai de paiement doit lui être accordé. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, Pôle Emploi Grand Est, représenté par la SCP FWF associés, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 7 669,19 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi ainsi que la somme de 72,48 euros au titre des frais d'huissier et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 18 avril 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était pour partie susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles tendant au remboursement du montant de l'indu et des frais d'huissier dès lors que France Travail a le pouvoir de recouvrer ces sommes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et ses textes associés ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, - et les observations de Me Labeau-Bettinger, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte en litige, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 3. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public () ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5425-1 de ce code : " Les allocations du présent titre, () peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées : 1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 () ". Aux termes de l'article L. 5422-20 dudit code, ce régime d'assurance fait l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréés par l'autorité administrative. Aux termes de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage, conclue sur le fondement de l'article L. 5422-20 du code du travail et agréée par arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 mai 2017, applicable aux agents publics involontairement privés d'emploi : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : () / - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée () ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 31 du même règlement : " Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous./ Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit:/ 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ; / le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;/ le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;/ le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence ". 4. M. B a repris en novembre 2019 une activité professionnelle à temps complet à Romilly-sur-Seine dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu avec le rectorat de Reims, le ministère de l'éducation nationale ayant conclu une convention de gestion de l'assurance chômage avec Pôle Emploi. Après l'expiration de ce premier contrat, il s'est inscrit le 12 septembre 2021 comme demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi et a perçu l'allocation de retour à l'emploi. Il a conclu pour l'année scolaire 2021-2022 un nouveau contrat à durée déterminée à mi-temps, mais n'a pas déclaré à Pôle Emploi le montant des revenus correspondants en vue du calcul de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi. Il forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 22 juin 2023 pour le recouvrement d'une somme de 7 669,19 euros, correspondant à un indu d'allocation de retour à l'emploi au titre de la période du 17 septembre 2021 au 26 mai 2022, majorée des frais d'émission de l'acte. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que, préalablement à l'intervention de la contrainte en cause, M. B a été mis en demeure de s'acquitter de cette dette par un courrier du 28 septembre 2022 qu'il a réceptionné le 4 octobre 2022, puis par un second courrier du 2 décembre 2022 qu'il a réceptionné le 7 décembre 2022. Il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 5426-8-2 du code du travail du fait de l'absence d'une mise en demeure qui lui aurait été notifiée. 6. D'autre part, il résulte également de l'instruction que, pour chacun des mois concernés, Pôle Emploi a soustrait du montant qui aurait dû être versé au requérant les sommes qui correspondent à 70% des montants bruts perçus au titre de l'activité salariée minoré des impositions prélevées, qu'il en a déduit le nombre de jours au titre desquels M. B pouvait bénéficier d'une indemnisation et qu'il a rapproché le résultat obtenu des montants qui avaient été effectivement versés, ce qui l'a conduit à constater l'indu qui lui a été réclamé. Ainsi, alors même que le rectorat aurait envisagé un maintien de la rémunération antérieure de M. B par l'effet des indemnités de chômage, et sans que celui-ci ne puisse utilement se prévaloir de la précarité de sa situation ni des charges liées à un emploi à temps partiel éloigné de son domicile, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 3 que l'administration a fixé le montant de l'indu en prenant en compte la reprise d'une activité à temps partiel. 7. Enfin, il n'appartient pas au juge d'accorder un échelonnement de la dette, lequel est sans incidence sur la régularité de l'acte en litige, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. Par suite, les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Les conclusions présentées par Pôle Emploi tendant au remboursement du montant de l'indu et des frais d'huissier doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'il a le pouvoir de recouvrer ces sommes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi d'une part en vue du remboursement de la somme en cause et des frais d'huissier et d'autre part sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT N°2301670
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TA5114 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301670_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2301670_20240514
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