TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301670_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme B A C, représentée par Me Dekimpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 12 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er décembre 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante brésilienne, est entrée sur le territoire français le 29 juillet 2013 et a sollicité le 28 novembre 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, elle demande l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". 3. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a notamment estimé que la présence de l'intéressée en France présente une menace pour l'ordre public. Il ressort de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que la requérante a été condamnée le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits commis le 27 juillet 2013 à l'aéroport Charles de Gaulle tenant à sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, à l'importation, le transport et la détention non autorisés de stupéfiants, à l'importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique et à la détention de ses marchandises, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six assortis d'un sursis. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a été mise en examen le 2 août 2013 et détenue jusqu'au 1er août 2014 puis placée sous contrôle judiciaire en date du 2 août 2014 et que ce placement a été maintenu le 27 février 2015 jusqu'à comparution devant le tribunal. Ainsi, eu égard à la gravité des faits reprochés à la requérante et malgré leur ancienneté, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a estimé que la présence de la requérante en France constituait une menace à l'ordre public et lui a refusé le titre de séjour qu'elle sollicitait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A C soutient qu'elle s'est maintenue sur le territoire français depuis sa remise en liberté le 1er août 2014, qu'elle a fait venir ses trois enfants en France et qu'ils s'y sont maintenus, qu'elle a travaillé à plusieurs reprises durant cette période et qu'elle a désormais une activité professionnelle stable de garde d'enfants depuis mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée seule sur le territoire français le 29 juillet 2013 à l'âge de quarante-six ans et est célibataire. Par ailleurs, les pièces qu'elle produit établissent seulement la présence sur le territoire français de l'un de ses enfants. Enfin, si elle fait valoir qu'elle a été contrainte de reconstruire sa cellule familiale en France puisqu'il lui a été interdit de quitter la France lors de la procédure judiciaire, il ressort des pièces du dossier que la préfète a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les autorités françaises l'auraient soumise à un traitement particulièrement dégradant en la contraignant à se maintenir sur le territoire français sans lui donner la possibilité de subvenir à ses besoins et qu'elle aurait été victime d'une politique discriminatoire, sont inopérants à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'espèce, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance de l'intérêt supérieur des trois enfants de la requérante, dont deux seraient majeurs à la date de la décision contestée et dont il n'est pas établi qu'ils sont sur le territoire français, dès lors que rien ne s'oppose, par ailleurs, à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine, dont ils ont tous la nationalité. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 12. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour dès lors que cette décision de refus de séjour est suffisamment motivée. En l'espèce, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit sur lesquelles le refus de titre de séjour est fondé ainsi que les éléments principaux de la situation personnelle de la requérante. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que les autorités françaises l'auraient soumise à un traitement particulièrement dégradant en la contraignant à se maintenir sur le territoire français dans une situation de précarité est également inopérant. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2301670_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel