TA753e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301671_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. D C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation. M. C soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2023, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience, le rapport de Mme B, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant mauricien, né le 30 août 2003 à Flacq à l'Île Maurice, a fait l'objet le 22 janvier 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par la présente requêté, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme E, attachée d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire peut être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 21 janvier 2023 pour offre, cession, acquisition et usage de stupéfiants, et que l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 6. Si M. C soutient justifier de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14, codifié depuis à l'article L. 435-1 précité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a formé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C dont la date d'entrée alléguée, cinq avant la décision attaquée, n'est pas justifiée, n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni posséder un titre de séjour en cours de validité. S'il se prévaut de sa présence en France, de son activité dans une association, de son hébergement chez sa grand-mère et de son intégration professionnelle, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Ainsi, eu égard, à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu des éléments exposés, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /() / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui soutient être arrivé sur le territoire français en 2018, s'est maintenu sur le territoire sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, M. C ne conteste pas avoir été signalé par les services de police le 21 janvier 2023 pour offre, cession, acquisition et usage de stupéfiants. Dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif que l'intéressé constituerait une menace à l'ordre public et présenterait un risque de fuite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation sur la situation de M. C. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 14. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision. 15. En deuxième lieu, si M. C soutient que l'ancienneté de son séjour en France, sa situation familiale et son intégration professionnelle constituent des considérations humanitaires qui auraient dû amener le préfet à ne pas prononcer une telle interdiction, ou à tout le moins, à prononcer une interdiction d'une durée moindre, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 16. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 janvier 2023. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, T. B La greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301671/3-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301671_20230424
Données disponibles
- Texte intégral