TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301671_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 mars et 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter dans le délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de son enfant ; S'agissant de l'interdiction de retour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - elle sera annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des différents éléments à prendre en compte pour édicter une telle interdiction de retour ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Maony, représentant Mme B, en présence de celle-ci. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante arménienne née en 1974. Entrée en France le 16 septembre 2016 en compagnie de son époux et de leur fils mineur, elle a sollicité l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a alors fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 17 mai 2019. La requête en annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Rennes le 16 juillet 2019. Mme B n'a pas déféré à cette obligation de quitter le territoire français et a sollicité le 16 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 février 2023, le préfet du Finistère a notamment rejeté cette demande, a obligé Mme B à quitter dans le délai de trente jours le territoire français et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et satisfait dès lors aux exigences de motivation alors même qu'il ne fait pas état de l'intégralité des éléments de la vie privée et familiale de la requérante. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le 16 septembre 2016, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas déféré à une première mesure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile et s'est maintenue en France dans des conditions irrégulières. Par ailleurs, son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un autre pays. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale alors même que celle-ci a suivi des cours de français, qu'elle s'est engagée auprès du secours catholique, qu'elle a régulièrement travaillé et que son fils est scolarisé, a obtenu d'excellents résultats scolaires, est inscrit en section sportive natation et est inscrit au conservatoire de musique de Brest. 6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, Mme B n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de la décision portant rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante né en 2011. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et satisfait dès lors aux exigences de motivation. 13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 14. Mme B n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, au vu des différents éléments précédemment exposés et notamment au regard de la précédente mesure d'éloignement à laquelle la requérante n'a pas déféré, commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant à l'encontre de Mme B une interdiction de retour de seulement une année. 17. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme B d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, signé F. EtienvreL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301671_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel