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TA86 · étrangers 96/144 heures — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301671_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 27 juin 2023, M. A C, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur ce territoire pendant une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel la préfète de la Charente l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Angoulême et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis au commissariat de police ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour, qui n'apparaît pas dans le titre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai mais dans son dispositif, n'est pas suffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire sans délai est entachée d'erreur de droit alors qu'il a accompli des démarches pour régulariser sa situation administrative en sollicitant le 23 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour avec demande d'abrogation de la décision d'interdiction de retour ;
- la décision d'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et en ce qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Rahmani, représentant M. C, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures et fait valoir, en outre, que le refus de titre de séjour, qui n'apparaît pas dans le titre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai mais dans son dispositif, n'est pas suffisamment motivé.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 17 mai 1997, a déclaré être entré en France le 19 septembre 2014 puis, après être retourné dans son pays d'origine, à nouveau le 24 janvier 2020 muni d'une carte d'identité italienne et d'une carte de séjour italienne valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2020 et enfin le 10 mai 2023. Par un premier arrêté du 22 juin 2023, la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an. Par un second arrêté du 22 juin 2023, cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. "
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. C a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 1° de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté de la préfète de la Charente en date du 22 juin 2023. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et astreinte et liées aux frais du litige en tant qu'elles s'y rapportent. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Charente a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, relèvent d'une formation collégiale du tribunal. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant l'admission au séjour ainsi que les conclusions annexes et afférentes.
Sur l'obligation de quitter le territoire sans délai :
4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
5. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, la préfète de la Charente s'est fondée notamment sur la circonstance que celui-ci s'est maintenu sur le territoire sans avoir effectué de démarche en vue de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour. M. C, qui ne démontre pas être entré régulièrement en France le 10 mai 2023, ne peut utilement faire valoir qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 23 mars 2023 à l'occasion d'un rendez-vous en préfecture de la Charente dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, par arrêté du 19 avril 2022 régulièrement notifié, d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an et qu'il n'établit pas avoir exécuté cette interdiction. Par suite, en prenant la décision litigieuse, la préfète de la Charente n'a pas méconnu les dispositions citées au point 4 ni entaché la mesure d'erreur de droit.
Sur la décision d'interdiction de retour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
7. L'arrêté qui prononce la décision en litige n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation quant à son principe et à sa durée dès lors que la préfète de la Charente a pu légalement obliger M. C à quitter le territoire français sans délai. L'intéressé n'ayant pas respecté l'interdiction de retour prononcée à son encontre le 19 avril 2022, il ne peut utilement faire valoir qu'il a sollicité le 23 mars 2023, en même temps que la délivrance d'un titre de séjour, l'abrogation de cette interdiction. Par ailleurs, M. C, célibataire sans charge de famille et dont les parents et l'une de ses sœurs résident en Tunisie, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure et ne démontre pas que celle-ci porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai doit être écarté.
Sur l'assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'assignation à résidence présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Charente a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C ainsi que les conclusions y afférentes sont renvoyées à la formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Lu en audience publique le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné
Signé
P. B
La greffière d'audience,
Signé
S. SKRIDLA
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2301671_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel