TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301671_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 avril et 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui payer ; - une provision de 15.090,87 euros au titre de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; - une provision de 800 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - en sa qualité de maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale, il a été destinataire le 30 mars 2020, d'un ordre de mutation afin de rejoindre le BTA de Koungou à Mayotte ; cette mutation ouvrait droit à l'indemnité d'éloignement dont la première fraction lui a été versée en mai 2020 ; destinataire le 7 juillet 2022 d'un ordre de mutation afin de rejoindre la brigade de recherches (BR) de Puget-Théniers au 1er septembre 2022, il a transmis le 5 septembre 2022 au service gestionnaire, une fiche de renseignement attestant de sa présence en métropole à l'issue de son débarquement ; malgré plusieurs échanges avec le service gestionnaire de septembre à novembre 2022, la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ne lui a jamais été versée ; à l'issue d'un délais de deux mois à l'issue de sa dernière demande de paiement, il a formé un recours préalable et obligatoire auprès de la commission des recours des militaires en date du 11 mars 2023 ; - il relève du régime commun et la durée réglementaire du séjour est de 36 mois ; la date de relève était fixée au 13 juillet 2023 ; ayant été affecté en métropole à compter du 1er septembre 2022, il a accompli 26 mois, outre-mer, soit plus de la moitié du séjour prévue initialement ; il a donc droit à la deuxième fraction de l'indemnité en application des dispositions de l'instruction 1010000/ARM/SGA/DRH-MD, relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, aux termes de laquelle, " 7.1.2 - seconde fraction : avoir accompli son séjour outre-mer et retourner dans son territoire de provenance ou un autre territoire d'outre-mer. Droits non ouverts pour : le militaire ayant accompli, qu'elle qu'en soit la cause, la moitié de la durée du séjour réglementaire () 9. - paiement : seconde fraction : paiement le mois du retour vers le territoire d'origine. 10.2.2. calcul : Le droit n'est pas ouvert si la durée réelle du séjour est inférieure à la moitié du séjour réglementaire. " ; - n'étant pas à l'origine de son rapatriement, l'administration qui a pris la décision de le muter en métropole avant la fin de son séjour ne saurait lui imposer un paiement prorata temporis de la deuxième moitié de l'indemnité d'éloignement ; - en outre cette situation lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut à ce que la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement due à M. B soit liquidée à la somme de 6 623, 63 euros. Il fait valoir que : - le solde de l'indemnité d'éloignement doit être calculé prorata temporis ; - les dépenses de réinstallation en métropole dont le requérant justifie auraient nécessairement été engagées, même si - le solde de l'indemnité d'éloignement n'avait pas été payé avec retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ; - le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions formulées au titre de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront :/2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour./ Les compléments spéciaux et l'indemnité d'éloignement seront fixés, en ce qui concerne les cadres généraux, par décret pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances ; en ce qui concerne les cadres supérieurs et locaux, par arrêté des chefs de groupe de territoires ou des chefs de territoires soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer./ Le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils ". Aux termes de l'article 7 du décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 : " VI. - Les militaires rapatriés de leur territoire de service, quelle que soit la cause de leur rapatriement, ne peuvent prétendre à la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement qu'autant que la durée du séjour a été supérieure à la moitié du séjour réglementaire. Dans ce cas, la deuxième moitié de l'indemnité est proportionnelle au séjour effectué après le douzième, le quinzième ou le dix-huitième mois, selon le territoire de service, suivant que la durée du séjour réglementaire est fixée à deux ans, deux ans et demi ou trois ans ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la cause du rapatriement prématuré, les militaires ne peuvent prétendre au versement de la deuxième moitié de l'indemnité d'éloignement, que proportionnellement à la durée du séjour effectué après, en l'espèce, le dix-huitième mois. Dès lors, la créance invoquée à ce titre par M. B à l'égard de l'Etat n'est que partiellement non sérieusement contestable et par suite, il n'y a lieu de condamner l'Etat à lui payer qu'une provision d'un montant de 6 623,63 euros correspondant à la deuxième moitié de l'indemnité d'éloignement. 4. En revanche et en second lieu, M. B ne justifie pas d'un préjudice particulier causé par le retard de l'Etat dans le paiement de la deuxième moitié de l'indemnité d'éloignement, les dépenses dont il justifie étant inévitablement causées par son retour en métropole. Dès lors, la créance invoquée à ce titre par M. B à l'égard de l'Etat Dès lors, la créance invoquée à ce titre par M. B à l'égard de l'Etat ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable et par suite, ses conclusions à fin de provision indemnitaire formulées à ce titre doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il dé termine, au titre des frais exposé s et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. B une indemnité provisionnelle de 6 623,63 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au profit de M. B, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nice, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2301671
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2301671_20230901
Données disponibles
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