TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301671_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Scribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° BE 2023-173-010 du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube a retiré son titre de séjour temporaire, lui a fait obligation de restituer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète l'Aube de lui restituer son titre de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2025 ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou tout autre titre qui correspondrait à sa situation et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant retrait de son titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense, produit par le préfet de l'Aube, représenté par la SELARL Actis Avocats et enregistré le 10 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions l'article R. 613-2 du code de justice administrative, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1983, qui est entré pour la première fois en France sous couvert d'un visa de long séjour le 15 juillet 2013, s'est vu, en dernier lieu, délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", renouvelé jusqu'au 30 novembre 2025. Par un arrêté du 22 juin 2023, la préfète de l'Aube a retiré son titre de séjour temporaire, lui a fait obligation de restituer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. ". Selon les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5221-1 du code précité : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". 3. Il est constant que, d'une part, M. D A, frère du requérant s'est vu délivrer une autorisation de travail le 3 décembre 2021, puis qu'il a été embauché par M. C A à compter du 1er janvier 2022. D'autre part, M. B A, également frère du requérant, s'est vu délivrer une autorisation de travail le 24 mars 2022, puis il a été embauché par M. C A à compter du 3 mai 2022. Si la décision de retrait de titre attaquée est fondée sur le fait que lesdites autorisations de travail ont été obtenues de manière irrégulière, les frères de M. C A se trouvant déjà sur le territoire français à la date où ces autorisations ont été sollicitées pour des " résidants hors de France ", une telle erreur de procédure ne saurait justifier le retrait du titre de séjour en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté n° BE 2023-173-010 du 22 juin 2023 de la préfète de l'Aube doit être annulé. 5. La présente décision implique nécessairement que le titre de séjour qui a été retiré à M. A lui soit restitué. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la restitution dudit titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté n° BE 2023-173-010 du 22 juin 2023 de la préfète de l'Aube est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de restituer à M. A le titre de séjour dont il bénéficiait, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice a administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. HENRIOTLe président, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2301671_20231027
Données disponibles
- Texte intégral