TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301671_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut repartir dans son pays d'origine où il est menacé ;
- il ne peut être éloigné alors que la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas prononcée sur sa demande.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023.
Par un courrier du 7 novembre 2023, le tribunal a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.
Les pièces produites en réponse à cette demande ont été enregistrées le 7 novembre 2023 et communiquées.
Par une décision du 30 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny a constaté la caducité de la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
- les observations du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1983, déclare être entré en France en 2010. Le 16 février 2022, il a déposé une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 24 janvier 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche Telemofpra produite en défense, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 21 juillet 2016 qui lui a été notifiée le 18 août 2016. Par suite, si le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile, doit être regardé comme soutenant que les dispositions mentionnées au point 2 ont été méconnues dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas statué sur sa demande, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 21 juillet 2016, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 4 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301671_20231215
Données disponibles
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